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15 Octobre 1902 & 16
Octobre 1975
Les commencements français
en Mauritanie
Les conclusions de la Cour internationale de
justice
Le 15
Octobre 1902, le ministre français des Colonies nomme par arrêté Xavier
Coppolani, « délégué du Gouverneur général de l’Afrique occidentale
française en pays maures ». On est aujourd’hui tenté de mettre des
guillemets à chaque mot… seule, l’acception de « pays maures » a de
l’exactitude. Les géographes français depuis deux siècles – G. Delisle,
notamment – présentent l’Afrique française ou Sénégal sans en distinguer le
Sahara ou désert de Barbarie, le royaume d’Alichandora, « dépendant du Roi
du Maroc dont ce prince est parent et qui se dit roi de tous les pays situés
entre le Cap Blanc et le Sénégal », et quantité de pays dits maures, le
tout couvert par la dénomination de pays des Maures jusqu’au « pays de
Tacite ou Tesset, habité par les Maures. Ils campent sous des tentes ».
D’ailleurs l’ensemble est sous-titré « campements des Maures ».
Haut-fonctionnaire de
l’administration française en Algérie, Xavier Coppolani s’est passionné pour
l’étude de l’Islam et est devenu un expert des confréries et de l’organisation
sociale en pays musulman. A partir de l’Algérie, dont le Gouverneur général le
charge – le 11 Septembre 1898 – d’une mission d’étude des confréries
musulmanes du Soudan occidental, extrême-sud marocain, sud-ouest algérien et de
leur rapport avec la politique française soudano-algérienne. C’est lui qui
inspire la décision « tendant à
l’étude d’une organisation plus rationelle des pays maures situés au nord du
Sénégal et à l’examen plus approfondi des questions se rattachant à
l’Islam » : un projet de protectorat dont Xavier Coppolani assurerait
la direction en prenant le titre de résident. Mais dix-huit mois plus tard, il
est rendu compte au ministre – le 12 Mai 1900 – que « des circonstances
indépendantes de sa volonté n’ont pas permis à M. Coppolani de se rendre au
Sénégal pour procéder sur place à la nouvelle organisation des contrées dont il
s’agit ». Le rapport d’ensemble de Xavier Coppolani au ministre des
Colonies sur l’organisation des pays maures lui parvient le 12 Mai 1901,
presqu’aussitôt suivi d’un autre – le 17 Septembre 1901 – sur l’organisation du
service des affaires musulmanes et sahariennes. Après discussions en en
commission interministérielle du nord-ouest africain, le 14 Octobre 1901, les
décisions sont prises : 9 Janvier 1902, lettre
du Président du Conseil (René Waldeck-Rousseau, une des plus belles figures de
l’histoire républicaine française, le père aussi de la loi de 1901 sur les
associations qu’a calquée la
Mauritanienne par sa loi de 1964).
On est donc passé d’une
investigation personnelle et d’un intérêt des autorités françaises en Algérie à
une enquête sur le Sahara, du point de vue des populations. Les visées
économiques ou les considérations stratégiques sont secondes. La vue d’ensemble
est nord-sud. Le Maroc n’est pas encore abordé, la pénétration du Sahara
occidental par le Sénégal ne fait pas dépendre l’analyse des pays maures des
intérêts saint-louisiens. Bien avant les négociations internationales – en
fait, franco-allemandes – qui aboutirent au protectorat sur le Maroc en 1912 et
empêchèrent de fait le renversement de la dynastie alaouite par les Regueibats
qui portèrent alors le « sultan bleu » jusqu’à Marrakech où la prière
fut récitée en son nom pendant quinze jours ou trois semaines (spectaculaire
redite de l’épopée almoravide à l’époque contemporaine), la France a dû s’accorder – ce
qui va décider l’avenir pour longtemps et cet avenir dure toujours – avec
l’Espagne. Les circonstances de cet accord et l’origine des prétentions de
Madrid sur des espaces qu’elle n’occuperait cependant pas avant une période
proche des indépendances de l’Afrique française (ceci expliquant peut-être
cela…) sont encore peu étudiées [1].
Elles pourraient faire comprendre beaucoup. Comme plus tard avec l’Allemagne de
Guillaume II, la convention du 27 Juin
1900, entre la France
et l’Espagne pour la fixation de la frontière dans les territoires
contestés des régions voisines du Cap Blanc et dans la partie septentrionale du
Congo français, opère une jonction artificielle entre deux régions du
continent, manifesté privé de de toute expression de ses réalités historiques
et sociologiques.
Terra nullius…
ce sera l’interrogation portée devant la Cour internationale de justice par le Maroc et la Mauritanie. L’initiative
est lmarocaine, mais aussitôt la déclaration d’Ahmed Laraki faite aux Nations
Unies, la Mauritanie
a accepté la procédure (21 Octobre 1974), tout en spécifiant qu’un referendum
doit se tenir, sous le contrôle des Nations unies et en consultation avec les parties
intéressées. Le président Moktar Ould Daddah le confirme le 16 Novembre
suivant. A l’époque où il n’est publiquement pas question de partage – au point
que Moktar Ould Daddah a pu répondre à Jeune
Afrique tout en ignorer – le Font Polisario ne rejette de revendication sur
le Sahara que celle exprimée par le Maroc. D’ailleurs tant que Rabat a maintenu
sa prétention sur la
Mauritanie, il a été aisé pour Nouakchott de montrer qu’en
réclamant autant le Sahara sous administration espagnole que la Mauritanie
ex-française, le Maroc considérait bien l’appartenane commune à un même
ensemble de ces deux territoires administrativement distingués. C’est ce dont avait
pris acte, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le 17 Décembre 1965
Ahmed Baba Ould Ahmed Miske, représentant permanent de la Mauritanie, plus tard
« passé » au Polisario. Prenant la parole devant l’émir de l’Adrar –
dont l’ancêtre Mohamed Ould Aïda a précisément conclu avec l’Espagne le traité
de protectorat de 1384 sur le Sahara occidental -, Moktar Ould Daddah, à peine
à la tête du pays, avait défini le 1er Juillet 1957 le « Trab
el Beïdane », c’est à dire la Mauritanie, comme englobant « les
populations maures du Sahara espagnol et des confins marocains ». Devenu indépendant, le gouvernement
mauritanien avait marqué nettement qu’il ne reconnaît pas la situation
coloniale en refusant le 3 février 1968 de ratifier un accord frontalier conclu
le 16 janvier précédent à Nouadhibou. Ce qu’explique le ministre des Affaires
étrangères, Hamdi Ould Mouknass, à son homologue espagnol le 20 août
1968 : « la
Mauritanie évitera tout acte qui hypothèquerait sa volonté de
voir le plus rapidement possible l’unité du pays réalisée ».
C’est dans ces circonstances
et selon des projets très éloignés du point de vue des responsables de la
colonie française du Sénégal, que – le 5 Mars 1902 – le Gouverneur général de l’Afrique occidentale française écrit
au ministre des Colonies sur les troubles survenus chez les Trarzas. A quoi
répond – le 21 Mars 1902 – W aldeck-Rousseau, président du Conseil au ministre
des Colonies sur le projet d’unification du nord-ouest africain. Le lien se
fait – dans une ambiance et selon des données faites à Paris et à Alger par
Xavier Coppolani – entre une pacification sécurisant Saint-Louis et la rive
droite du fleuve Sénégal et une « politique musulmane » à suivre à
l’extérieur des possessions françaises de religion islamique (panislamisme) –
le 30 Septembre 1902, rapport transmis par le président du Conseil au ministre
des Colonies qui de son côté l’a anticipé, le 3 Septembre 1902, par une circulaire
aux Gouverneurs généraux au sujet de la politique à suivre à l’égard des sujets
musulmans. En fait, Xavier Coppolani, à son incontestable capacité d’enquête et
d’exposé scientifique, joint un exceptionnel talent de négociateur, ou plutôt
d’entrée en relations avec les personnalités ou les groupes dont dépend la
réalisation de ses propositions. Ce talent est démontré en Mauritanie où pas un
coup de feu n’aura été tiré jusqu’à celui qui lui sera fatal. Il en impose
aussi bien à René Waldeck-Rousseau en personne, qu’au gouverneur général Roume
à Dakar. Résultat : le 15 Octobre 1902, arrêté de Gaston Doumergue,
ministre des Colonies (il sera président de la République française de
1924 à 1931, puis chef d’un gouvernement d’union national après la tragique
journée du 6 Février 1934, place de la Concorde, à Paris). Xavier Coppolani, est délégué
du Gouverneur général en pays maures. Ce qui permet de définir aussi – le 28
Octobre 1902 – l’action française dans le Maghreb (note du Président du Conseil
au ministre des Colonies : le fait de cette correspondance entre le chef
du gouvernement français et le ministre des Colonies sur ce qui va encadrer
politiquement la « pénétration française » en Mauritanie, démontre
que la question a été traitée mûrement et au plus niveau de l’époque, ce
n’était pas courant).
Mais la mission de Xavier
Coppolani commence de rencontrer ses traverses, elles sont françaises et
administratives. Le projet n’est désormais plus septentrional, il va trouver un
autre centre de gravité et un autre point de départ. Le 18 Novembre 1902, instruction
du ministre des Colonies au Gouverneur général de l’A.O.F. d’abandonner le
projet d’occupation d’un poste dans le sud de l’Adrar oriental. Mais il faut
bien occuper le délégué du Gouverneur général : le 10 Décembre 1902, Xavier
Coppolani est chargé d’étudier les bases d’une organisation des populations
maures situées sur la rive droite du Bas-Sénégal (ce dont rend compte, le
lendemain, une lettre du Gouverneur général de l’A.O.F. au ministre des
Colonies : envoi d’une mission chez les Maures Trarza). Tandis que les
préparatifs pour une mission d’étude de faisabilité de la jonction Niger-Touat
(23 Décembre 1902 & 8 Janvier 1903, instruction du Président du Conseil au
Gouverneur général de l’Algérie) sont contre-demandés le 17 Février 1903.
C’est
donc des « pays maures » seulement qu’il va désormais et pour une
dizaine d’années s’agir. Le 12 Mai 1903,
par arrêté du Gouverneur
général Roume : les « pays
maures du Bas-Sénégal » sont placés sous protectorat et dirigés par
un délégué, assisté de fonctionnaires civils et militaires mis à sa disposition.
C’est le 16 Octobre 1975, qu’à La Haye, la
Cour internationale de justice rend son avis consultatif :
trois points.
1°
le Sahara occidental n’était pas un territoire sans maître au moment de sa
colonisation par l’Espagne ;
2°
il avait des liens avec le Maroc (14 contre 2 opinions) avec l’ensemble
mauritanien (15 contre 1 seule opinion)
3° « les éléments et
renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l’existence au moment de la
colonisation par l’Espagne de liens juridiques d’allégeance avec le Sultan du
Maroc et certaines des tribus vivant sur
le territoire du Sahara occidental. Ils montrent également l’existence de droits, y compris certains
droits relatifs à la terre, qui constituent des liens juridiques avcec
l’ensemble mauritanien au sens où la Cour l’entend, et les tribus
du Sahara occidental. En revanche, la
Cour conclut que les éléments et renseignements portés à sa
connaissance n’établissent l’existence d’aucun lien de souveraineté
territoriale ».
La portée de l’avis, qui
n’est que consultatif, est double. Le point de vue mauritanien, non seulement,
a été exposé et reçu sur un pied d‘égalité avec celui du Maroc : qui l’eût
pensé en 1957-1960 quand Rabat prolongeait ses prétentions territoriales
jusqu’à Saint-Louis ? pourtant il a davantage convaincu que l’exposé de
celui du Maroc. Mais cet avis permet aussi que les Nations Unies, le recevant,
adoptent parallèlement deux résolutions, l’une avalisant l’accord tripartite de
Madrid, sur lequel Moktar Ould Daddah pourra à raison appuyer la Mauritanie dans son
entreprise de réunification partielle, l’autre donnant matière à contestation
de ceux que va soutenir l’Algérie de Houari Boumedienne.
Le jour-même où est rendu l’avis, Madrid rend publique son invitation au Maroc,
à l’Algérie et à la
Mauritanie d’une conférence quadripartite sur le Sahara, ce qui peut ajouter à l’ambiguité.
La thèse mauritanienne ne se présente pas
ainsi. Elle a été formellement exposée devant la Cour, le 3 Juillet 1975, par le représentant permanent
de la Mauritanie
auprès de l’Organisation des Nations Unies, Moulaye El Hassan. Elle a,
en fait, été documentée et rédigée par Mohamed Ould Maouloud Ould Daddah avec
une telle maîtrise scientifique, documentaire et dialectique que le Doyen
Georges Vedel, qui avait suivi par ailleurs les études en France puis la
politique de Moktar Ould Daddah, mais conseillait la délégation marocaine dans
l’affaire, rendit les armes… L’exposé mauritanien, par élégance et selon ce
qu’a quasiment « extorqué » Moktar Ould Daddah au roi Hassan II, «
se félicite que le Maroc ne conteste pas que le sud du Sahara occidental fait
partie de l’ensemble mauritanien », mais il ajoute aussitôt que, bien plus
au nord, « la référence à l’oued Seguya El Hamara ne saurait être
interprêtée comme une frontière, mais bien comme une limite naturelle des zones
de nomadisation des tribus relevant de l’ensemble mauritanien », ce qui
crève les yeux au sol et vu d’avion. Aussi, « la Cour n’est pas appelée à
statuer sur une quelconque contestation territoriale ». Reste à établir la
cohérence entre la politique traditionnelle de la Mauritanie depuis et ce
qui va apparaître un partage, mal vêcu d’ailleurs par une part de l’opinion
tant au Maroc qu’en Mauritanie : pourquoi pas le tout à nous ? et
aussi par quelques-autres mais rares : pourquoi pas une indépendance,
contenue en germe par une auto-détermination dont ls modalités ne sont
cependant, à l’époque, approchées par personne… « Le Gouvernement
mauritanien a accepté certes le principe de l’auto-détermination, mais il ne
s’est jamais départi pour autant de sa position fondamentale, à savoir que le
Sahara sous administration espagnole fait partie intégrante de la Maritanie ».
C’est la conclusion d’efforts continus (et
habiles) [2].
Rappelant chaque fois que Rabat fonde sa prétention sur le caractère
mauritanien du Sahara dit espagnol, les représentants successifs de Nouakchott
aux Nations-Unies sont d’abord parvenus en 1963, 1964 et 1965 à faire
repousser tout texte mentionnant à un titre quelconque le Maroc dans la
question saharienne. Deye Ould Sidi Baba, « trransfuge » de 1958,
bornait en réponse ses efforts à maintenir liées les questions d’Ifni et du
Sahara sans jamais ouvrir de débat sur le point de connaître l’identité exacte
des populations. Seule donc à démontrer ce que sont effectivement les
populations sahariennes et à inviter le Comité de décolonisation, à dépêcher
quelques-uns de ses membres pour juger
de ces arguments sur le terrain, la Mauritanie était parvenue, le 21 novembre 1965 à
faire prendre note par le Comité des 24 de la nécessité pour la puissance
administrante de procéder en consultation avec elle. Ce qu’avaient confirmé les
résolutions de l’Assemblée générale des Nations-Unies 2229 du 20 décembre 1966,
2354 du 19 décembre 1967, du 19 décembre 1968, 2591 du 26 décembre 1969 et 2711
du 14 décembre 1970. De revendiquée, la Mauritanie est devenue partie prenante à ce qui
la concerne et ses droits sont reconnus.
Marchant inlassablement vers le nord, Xavier
Coppolani avait, soixante-dix ans auparavant, déjà reconnu cette réalité. La Mauritanie s’est
constituée du sud et de l’est vers le nord.
[1] - Le comptoir espagnol de Santa Cruz,
installé au lieu-dit Puerto Cansado et rasé par les Maures en 1524, se trouvait
probablement en effet au sud de Draa.
Les recherches des commissions hispano-marocaines poursuivies
jusqu’en 1878 pour localiser les vestiges de l’ancien établissement
n’aboutirent pas pour la raison très simple que les alentours de l’oued Draa
ayant plu aux Espagnols, ces derniers prétendirent que Santa Cruz y avait été primitivement
établi et que les autorités marocaines n’exerçant effectivement aucune
souveraineté plus au sud se rallièrent à cette interprétation. Ainsi fut fondé
Sidi Ifni, dont le minuscule Territoire reçut précisément pour limite
méridionale, celle-là même de l’empire
chérifien : l’oued Noun ; ainsi naquit également l’intérêt
espagnol pour la rive occidentale de l’Afrique que l’on avait tenté de
reconnaître au sud des rivières Noun et Draa .
Un
ordre royal du 26 décembre 1884 complété par un décret gouvernemental de
juillet 1885 institua le protectorat espagnol sur la région comprise entre les
20 et 27° parallèles. Des querelles et des négociations avec la France – dont des édits
royaux de 1681, 1685 et 1696 avaient explicitement concédé à la Compagnie du Sénégal le
littoral de l’embouchure du Fleuve au cap Blanc – aboutirent quinze et vingt
ans plus tard – quand la France
commençait d’organiser le « protectorat des pays maures » - aux
accords du 27 juin 1900 et du 3 octobre 1904 déterminant la zone espagnole au
Sahara occidental du Cap Blanc à Ifni. Le protectorat français établi au Maroc,
un traité du 27 novembre 1912 modifia la frontière septentrionale de ce Sahara
espagnol la faisant descendre de l’oued Noun à l’oued Draa et isolant ainsi
Ifni à qui était reconnu le statut de « préside ». Le Sahara
espagnol, divisé en deux circonscriptions administratives : Tarfaya au
nord du 27°30’, le Rio de Oro au sud, n’est effectivement occupé qu’à partir de
1934 – précisément à l’époque où les Français occupent Tindouf et organisent
par l’instruction du 10 avril 1934 le commandement des « confins ».
Tandis que la France
rassemble, l’Espagne distingue : le décret du 29 août 1934 sépare
l’administration du Sahara de celle d’Ifni et le décret du 20 juillet 1946 détache
la région de Tarfaya ou Tekna du reste du Sahara pour en faire un « Maroc
méridional » improprement nommé et cédé au Maroc par le traité de Cintra
du 1° avril 1958, deux ans après qu’ait été reconnue son indépendance et le Rif
rendu à sa souveraineté. Quant au Sahara et à Ifni, le décret du 10 janvier
1958 les érige en « provinces » relevant désormais administrativement
de la présidence du Gouvernement à Madrid et militairement du capitaine général
des Canaries.
[2] - Moktar Ould Daddah l’explique dans ses mémoires (La
Mauritanie
contre vents et marées Karthala
. Octobre 2003 . 669 pages – disponible en arabe et en français), pp. 654 et ss.
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