vendredi 2 novembre 2012

repères 3 - textes constitutionnels - 3 -


Constitution « présidentielle » du 20 Mai 1961



LOI N° 61.095 DU 20 MAI 1961
modifiant la loi du 22 mars 1959
portant Constitution de la République islamique de Mauritanie
(J.O., du 3 juin 1961, p. 171.)


PREAMBULE

Confiant dans la toute puissance de Dieu, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l’intégrité de son territoire et d’assurer sa libre évolution politique, économique et sociale.
Il proclame son attachement à la religion musulmane et aux principes de la démocratie, tels qu’ils ont été définis par la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et la Déclaration universelle du 10 décembre 1948.


TITRE PREMIER


ARTICLE PREMIER. – La République islamique de Mauritanie est un Etat républicain, indivisible, démocratique et social.
La République assure à tous les citoyens sans distinction de race, de religion ou de condition sociale, l’égalité devant la loi.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi.

ART. 2. – La religion du peuple mauritanien est la religion musulmane.
La République garantie à chacun la liberté de conscience et le droit de pratiquer sa religion sous les réserves imposées par la moralité et l’ordre public.

ART. 3. – La langue nationale est l’arabe, la langue officielle est le français.

ART. 4. – La capitale est Nouakchott.

ART. 5. – L’emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile sur fond vert.
Le sceau de l’Etat et l’hymne national sont fixés par la loi.

ART. 6. – La devise de la république est : « Honneur, Fraternité, Justice ».

ART. 7. – La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple.

ART. 8. – Le suffrage peut être direct, ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs tous les citoyens de la république majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ART. 9. – Les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement, sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, ou à l’unité de la République.
La loi fixe les conditions d’application du présent article.


TITRE II

Du Président de la république


ART. 10. – Le Président de la République est le chef de l’Etat. Il est de religion musulmane.

ART. 11. – Le Président de la République est le gardien de la Constitution.
Il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.

ART. 12. – Il exerce le pouvoir exécutif.

ART. 13. – Il est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Tout citoyen jouissant de ses droits civils ou politiques âgé de trente-cinq ans au moins, peut se porter candidat. La déclaration de candidature est reçue par la Cour suprême qui statue qui statue sur la régularité de la candidature et proclame les résultats du scrutin.

ART. 14. – La charge du Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée.

ART. 15. – Le Président de la République est rééligible.

ART. 16. – Avant son entrée en fonctions, le Président de la République prête devant l’Assemblée nationale le serment suivant :
« Je jure devant Dieu l’Unique, de servir loyalement la République Islamique de Mauritanie, les intérêts du peuple mauritanien, de respecter la Constitution, de sauvegarder l’intégrité du territoire ».

ART. 17. – Le Président de la République arrête la politique générale de la nation, veille à son application et informe l’Assemblée nationale de son évolution.
Il choisit les ministres auxquels il peut déléguer certains de ses pouvoirs.
Les ministres sont responsables devant le Président de la République.
Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale soit directement, soit par message. Ses communications ne donnent lieu à aucun débat.

ART. 18. – Le Président de la République promulgue les lois et veille à leur exécution.
Il dispose du pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires.

ART. 19. – Les actes du Président de la République sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

ART. 20. – Le Président de la République est le chef des Forces armées.

ART. 21. – Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

ART. 22. – Le Président de la République signe et ratifie les traités.

ART. 23. – Le Président de la République exerce le droit de grâce.

ART. 24. – En cas d’empêchement du Président de la République, constaté par la Cour suprême saisie par le Président de l’Assemblée nationale ou les ministres, ceux-ci désignent, à la majorité, l’un d’entre eux pour exercer provisoirement les fonctions du Président de la République et adressent sans délai au Président de l’Assemblée nationale l’acte de désignation.
Lorsque la vacance ou l’empêchement sont déclarés définitifs par la Cour suprême saisie par le Président de l’Assemblée nationale ou les ministres, l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par cette Cour, dans les trois mois de la constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif.
Le nouveau Président de la République est élu pour cinq ans.

ART. 25. – Lorsqu’un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des Pouvoirs publics est interrompu, le Président de la république prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Il informe la nation par un message et convoque l’Assemblée nationale. Les mesures prises cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées.


TITRE III

De l’Assemblée nationale


ART. 26. – Le pouvoir législatif appartient à l’Assemblée nationale.

ART. 27. – L’Assemblée nationale est élue pour cinq ans.
La loi détermine les conditions de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, le nombre de ses membres et les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Sont éligibles, tous les citoyens de la République âgés de vingt cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ART. 28. – La Cour suprême statue en cas de contestation sur la régularité de l’élection des députés et sur leur éligibilité.

ART. 29. – Aucun membre de l’Assemblée ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Sauf le cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée hors session.
La détention ou la poursuite est suspendue si l’Assemblée le requiert.

ART. 30. – Le droit de vote des membres de l’Assemblée est personnel. Tout mandat impératif est nul.
Est nulle toute délibération prise hors du temps des sessions ou hors des lieux de séance. Le Président de la République peut demander à la Cour suprême de constater cette nullité.
Les séances de l’Assemblée sont publiques. Le compte rendu des débats est publié au Journal Officiel.
A la demande du Président de la république ou du quart des députés présents, l’Assemblée siège en comité secret.

ART. 31. – L’Assemblée tient chaque année deux sessions ordinaires. La première session s’ouvre dans la première quinzaine de novembre, la seconde dans la première quinzaine de mai. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.

L’Assemblée peut être réunie en session extraordinaire si la majorité de ses membres le demande ou à l’initiative du président de la République. La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder un mois.

Les sessions de l’Assemblée sont ouvertes et closes par décret du Président de la république.

ART. 32. – Les ministres ont accès à l’Assemblée. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du gouvernement. Ils ne participent pas au vote.


TITRE IV

Des rapports du Président de la République et de l’Assemblée


ART. 33. – La loi fixe les règles concernant :
-         les droits civiques, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-         la nationalité, l’état et la capacité des personnes ;
-         la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, l’amnistie, la procédure pénale ;
-         l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d’émission de la monnaie ;
-         le régime électoral de l’Assemblée nationale et des collectivités publiques ;
-         la création de catégories d’établissements publics.

La loi détermine les principes fondamentaux :
-         de l’organisation générale de la Défense nationale ;
-         de l’organisation générale de l’Administration ;
-         de l’organisation des juridictions et de la procédure applicable devant elles ;
-         de l’administration des collectivités publiques, de leurs compétences et de leurs ressources ;
-         du statut général des fonctionnaires de l’Etat ;
-         de l’Enseignement ;
-         du régime de la propriété, les droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
-         du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

ART. 34. - La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.

ART. 35. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières après l’entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret si la Cour suprême déclare qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

ART. 36. – Le Président de la République peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

ART. 37. – L’initiative des lois appartient au Président de la République et aux membres de l’Assemblée.

ART. 38. – L’ordre du jour de l’Assemblée nationale comporte par priorité la discussion des projets de lois déposés par le gouvernement.

ART. 39. – Le Président de la république et les députés ont le droit d’amendement.
Les propositions ou amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économie équivalentes.
Ils ne sont pas non plus recevables lorsqu’ils portent sur une matière relevant du pouvoir réglementaire en vertu de l’article 35.
Si l’Assemblée passe outre à l’irrecevabilité soulevée par le gouvernement en vertu de l’un des deux alinéas précédents, le Président de la République peut saisir la Cour suprême qui statue dans un délai de huit jours.

ART. 40. – L’Assemblée est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session de novembre.
Si l’Assemblée n’a pas voté le budget à l’expiration de sa session, ou si elle ne l’a pas voté en équilibre, le Président de la République renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l’Assemblée convoquée en session extraordinaire.
L’Assemblée doit statuer dans les huit jours. Si le budget n’est pas voté à l’expiration de ce délai, le Président de la République l’établit d’office par ordonnance sur la base des recettes de l’année précédente.
L’Assemblée contrôle l’exécution du budget de l’Etat et des budgets annexes. Un état des dépenses sera fourni à l’Assemblée à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d’un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l’année suivante et approuvés par une loi.
La Cour suprême assiste le Président de la République et l’Assemblée dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

ART. 41. – Le Président de la République promulgue les lois et en assure la publication au Journal Officiel dans un délai maximum de quinze jours suivant la transmission qui lui en est faite par le président de l’Assemblée nationale.
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet ou la proposition de loi pour une deuxième lecture. Si l’Assemblée nationale se prononce pour l’adoption à la majorité des membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours. Il peut également saisir la Cour suprême pour inconstitutionnalité.
Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des Pouvoirs publics ou autorisant la ratification d’un traité.

ART. 42. – L’état de siège comme l’état d’urgence est décrété par le Président de la République.

ART. 43. – Le Président de la République fait, une fois par an, au cours de la session de novembre, un rapport à l’Assemblée nationale sur l’état de la Nation et sur ses activités pendant l’année écoulée et expose les lignes générales de son programme pour l’année à venir.


TITRE V

Des traités et accords internationaux


ART. 44. – Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne peuvent prendre effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées qui se prononcent par voie de référendum.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 7, la majorité requise est des quatre cinquièmes.

ART. 45. – Si la Cour suprême saisie par le président de la République ou par le président de l’Assemblée nationale, a déclaré qu’un changement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

ART. 46. – Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.


TITRE VI

De la Justice


ART. 47. – L’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. La loi fixe le statut de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles.

ART. 48. – La justice est rendue au nom du peuple mauritanien.

ART. 49. – Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

ART. 50. – Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

ART. 51. – La Cour suprême exerce en matière constitutionnelle les attributions qui lui sont dévolues par les articles 13, 24, 28, 30, 35, 39, 41 et 45 ci-dessus. Elle veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
La loi détermine les autres compétences de la Cour suprême et fixe sa composition, ses règles de fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

ART. 52. – En cas de haute trahison ou de complot contre la sûreté de l’Etat, le Président de la République et les ministres sont mis en accusation par l’Assemblée nationale, au scrutin public à la majorité des deux tiers puis renvoyés en Haute cour.
La loi fixe la composition de la haute cour, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.


TITRE VII
Des collectivités territoriales.

ART. 53. – Les collectivités territoriales de l’Etat sont les communes.
Elles s’administrent par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi.


TITRE VIII
De la révision de la Constitution

ART. 54. – L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République et aux membres de l’Assemblée.

Aucun projet de révision présenté par les députés ne peut être discuté s’il n’a pas été signé par un tiers au moins des membres composant l’Assemblée.
Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée. Toutefois, si le projet a été approuvé à la Majorité, le Président de la République peut décider qu’il y a lieu de recourir au référendum
Aucune procédure de révision ne peut être engagée si le projet met en cause d’existence de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire ou à la forme républicaine du gouvernement.


TITRE IX
Dispositions transitoires.

ART. 55. – L’Assemblée nationale élue le 17 mai 1959 reste en fonction jusqu’au terme de son mandat, à moins qu’une loi n’y mette fin.

ART. 56. – Le Premier ministre, chef de l’Etat, reste en fonction jusqu’à l’élection du Président de la République.

ART. 57. – Le Président de la République sera élu et installé avant le 31 janvier 1962.

ART. 58. – La Commission constitutionnelle prévue par l’article 41 de la Constitution du 22 mars 1959 exerce les fonctions dévolues à la Cour suprême en matière constitutionnelle tant que celle-ci n’a pas été installée.

ART. 59. – Jusqu’à la première réunion de l’Assemblée nationale qui suit l’installation du Président de la République, celui-ci peut prendre par ordonnance toutes mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des services publics.

ART. 60. – La législation et la réglementation en vigueur dans la République islamique de Mauritanie restent applicables tant qu’elles n’auront pas été modifiées dans les formes prévues par la présente Constitution.

ART. 61. – La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République islamique de Mauritanie.


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