Problématique de
l’irrégularité de toute Session du Conseil Supérieur de la Magistrature tant
que des modifications du statut de la magistrature n’ont pas été opérées pour
le rendre conforme aux dernières modifications constitutionnelles du mois de
mars 2012
Par la loi
constitutionnelle n°015/2012 du 20 mars 2012 portant révision de la
constitution du 20 juillet 1991, l’article 89 de la constitution a été abrogé
et remplacé par les dispositions de l’article 89 nouveau en ces termes «Le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif. Le Président de la
République est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il
est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu’il
préside. Le Conseil Supérieur de la magistrature comprend deux formations,
l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des
magistrats du parquet. Dans le respect du principe de l’indépendance de la
magistrature, une loi organique fixe le statut des magistrats et définit les
règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. »
Par cette
modification, le Conseil Supérieur de la Magistrature est désormais constitué de
deux formations, en application de deux principes fondamentaux dont l’un
relatif à la séparation des pouvoirs et l’autre à la liberté et à
l’indépendance du magistrat du siège pour qu’il échappe à la mainmise et à
l’autorité du pouvoir exécutif à travers le Président de la République, le
Ministre de la Justice, le Procureur Général et l’Inspecteur Général de
l’administration judiciaire.
Ces modifications, contrairement au statut qui
prévalait, viennent compléter les modifications apportées au statut de la
magistrature par l’ordonnance 016/2006 du 12 juillet 2006 qui avaient dévolu
les poursuites disciplinaires à une formation issue du Conseil Supérieur de la
Magistrature par la création d’une chambre compétente pour connaître de toutes
les questions disciplinaires, présidée par le Président de la Cour Suprême
lorsqu’il s’agit de poursuites relatives à des magistrats du siège et par le
Procureur Général s’agissant des magistrats du Ministère Public.
Une telle règle
fut à son époque un pas pour la garantie
de l’indépendance de la magistrature et les modifications constitutionnelles
actuelles tendent à enraciner, en théorie, cette évolution. Il est dès lors
impérieux de comprendre que de telles dispositions doivent recevoir une
application immédiate, à l’instar des autres matières, conformément à la
volonté du constituant,
Ces
modifications constitutionnelles comportent alors la création d’un Conseil
Supérieur de la Magistrature à travers deux formations contrairement à
ce qui prévalait en application de l’article 89 ancien de la constitution qui
ne prévoyait qu’une formation unique du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Devant de telles
données, il apparaît surprenant que toutes les matières afférentes aux dernières modifications constitutionnelles
aient fait l’objet de nouvelles lois pour les rendre conformes à la nouvelle
situation et que le statut de la magistrature demeure sans changement. C’est ainsi que des lois ont été élaborées,
adoptées et publiées dans les journaux officiels n° 12/62 du 30 avril 2012 et
12/68 du 30 juillet 2012 relatives à la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel,
aux Partis politiques, loi organique portant Institution de la Commission Electorale
Nationale Indépendante, loi organique relative à l’élection
du Président de la
République, loi organique relative à l’élection des Députés à
l’Assemblée Nationale, loi organique relative à l’élection des Sénateurs, loi
organique relative à l’élection des Sénateurs représentants les mauritaniens
établis à l’étranger, loi organique instituant les Communes, loi organique
fixant les dispositions spéciales relatives au vote des mauritaniens établis à
l’étranger, loi organique relative à la promotion de l’accès des femmes aux
mandats électoraux et aux fonctions électives, loi organique fixant les
modalités de la recomposition du Conseil Constitutionnel et loi portant statut
de l’Opposition Démocratique.
Au moment où
toutes les dispositions ont été prises pour l’adoption et la publication de
tous ces textes, les modifications exigées et devant être apportées au statut
de la magistrature demeurent en attente surtout qu’il s’agit de modifications
sans lesquelles nous resterons exposés à un vide juridique qui empêche la tenue
de toute session du Conseil Supérieur de la Magistrature tant que les
modifications édictées par les nouvelles dispositions constitutionnelles qui créent
un Conseil Supérieur de la Magistrature à travers deux formations n’ont pas été
adoptées et publiées.
Il importe à ce
niveau de préciser à l’attention des lecteurs que c’est le Ministre de la
Justice qui représentait le gouvernement devant les deux chambres du parlement
lors des débats et de l’adoption des modifications constitutionnelles.
Une telle
carence résulterait-t-elle d’un mépris du pouvoir judiciaire ou tout
simplement d’une incompréhension de la
portée des nouvelles modifications constitutionnelles.
Une telle
question devra alimenter les débats au moment où les préparatifs sont en cours
pour la tenue de la session du Conseil
Supérieur de la Magistrature prévue le 31/12/2012, comme si, ceux qui sont en
charge de tels préparatifs à leurs têtes le Ministre de la Justice, n’étaient
pas ceux qui avaient présenté et défendu devant les deux chambres du parlement
les nouvelles modifications constitutionnelles publiées dans le journal
officiel N° 1262 du 30 avril 2012.
Nouakchott, le 30/12/2012
Brahim Ould Ebety
Avocat près les juridictions mauritaniennes,
Représentant National de l’Union Internationales des
Avocats en Mauritanie
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