mercredi 17 décembre 2014

textes réprimant la perpétuation des pratiques esclavagistes en Mauritanie







. Moktar Ould Daddah   
. Mohamed Khouna Ould Haïdalla   
. Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi 



Il y aurait à établir
. la recension des ouvrages et articles sur les pratiques esclavagistes : ceux-ci dépassent à eux seuls l’ensemble de ce qui a été écrit sur la politique, l’économie, l’histoire et la société mauritanienne en général – c’est dire que la Mauritanie est surtout connue sous cet angle (ce qui est déplorable)
. les cas trop scandaleux ou émouvants pour ne pas entraîner un mouvement d’opinion, posant du coup la question de la tolérance ou de la légalité de ces pratiques
. l’histoire des mouvements abolitionnistes dans leur relation – pour la Mauritanie – avec d’une part la question de la place des haratines dans la société maure et dans la politique nationale, et d’autre part la question des clivages ethniques et principalement la discussion par les originaires de la Vallée du Fleuve de l’identité mauritanienne et de ce qu’est ou peut être la nation mauritanienne, donc (ce qui n’est accessoire pour personne mais ne contribue pas à l’unisson) l’arabité dela Mauritanie

Je suis pour ma part convaincu qu’il y a coincidence entre les régimes les plus autoritaires (en Mauritanie comme ailleurs) et la tolérance sinon l’encouragement cynique de la persistance de ces pratiques. – Le remède sous de tels régimes est que les abolitionnistes fondés en morale, et depuis 2007, en droit, fassent cause commune avec les démocrates, car l’établissement de la démocratie, qui est l’Etat de droit, est le seul cadre possible pour l’éradication de ces pratiques

B F F – soir du lundi 29 Juillet 2013



circulaires et approche du président Moktar Ould Daddah
1957 . 1978



La Mauritanie contre vents et marées – mémoires pp. 564 à 568
(éd. Karthala . Octobre 2003 . 669 pages) disponible en arabe et en français

développement sur la Charte du Parti adoptée au congrès de 1975
in chapitre 20 – Nos décisions révolutionnaires

4°)

l’élimination radicale de l’exploitation de l’homme par l’homme. Par le retour à l’Islam authentique, il sera mis fin à l’oppression culturelle et spirituelle, à l’inégalité dans le travail et en conséquence tout travail non rémunéré, non contractuel, non garanti, qu’il s’agisse de domesticité, de métayage ou de gardiennage de troupeaux, doit être éliminé ”.
De toute évidence, la Charte vise ici le problème de l’esclavage que, par pudeur honteuse, nous avons pris l’habitude de ne pas appeler par son nom.
Survivance abominable d’une époque révolue, l’esclavage existait encore chez nous bien qu’il soit contraire à l’Islam originel et qu’il soit condamné par l’Histoire. Usage fort complexe pratiqué depuis des siècles par notre société - comme par beaucoup d’autres sociétés arabo-africaines et autres -, il faisait partie intégrante des traditions négatives de toutes les composantes de notre société, aussi bien dans sa partie bédouine que dans sa partie sédentaire. Il ne pouvait donc malheureusement pas disparaître du jour au lendemain : ici aussi le facteur temps est incontournable. Même certains de ceux qui en étaient les victimes ne le remettaient pas en cause. A plus forte raison, ceux qui le pratiquaient. Ce qui ne nous a nullement empêchés, dès l’accession à l’indépendance de notre pays, d’oeuvrer pour sa suppression. Tâche particulièrement difficile dans un pays comme le nôtre, si conservateur  et par ailleurs si vaste, avec des populations très dispersées et dont la grande majorité était nomade.
Aussi, notre première Constitution d’Etat indépendant, celle du 20 Mai 1961, en son article 1er, alinéa 2, supprime, de jure, l’esclavage en proclamant La République assure à tous les citoyens, sans distinction de race, de religion ou de condition sociale, l’égalité devant la loi ”.
Pour des raisons conjoncturelles – l’examen de notre candidature aux Nations Unies et les menaces intérieures et extérieures contre notre unité nationale naissante et l’intégrité territoriale de notre pays - cette suppression n’était pas suffisamment explicite. Néanmoins, pour nous, elle était réelle dans son principe. Raison pour laquelle le Parti et le Gouvernement ont, dès le début, mené une politique anti-esclavagiste, discrète certes - pour les raisons déjà évoquées - mais véritable et conforme à l’Islam originel et à la Constitution de 1961. Cependant, pour éviter de graves troubles que n’auraient pas manqué de provoquer une attaque frontale du problème, attaque dont nous n’avions ni les moyens judiciaires, ni les moyens policiers, nous avons du biaiser. Et alterner la persuasion et la fermeté, suivant les cas. Dans ce sens, des directives ont été données aux responsables politiques et administratifs. Ainsi, la fermeté était-elle prescrite aux autorités administratives et policières (gendarmerie et police) saisies de cas concrets. Lesquels cas devaient toujours être tranchés en faveur “des serviteurs” auxquels il devait être rappelé - tout comme à “leurs maîtres” - qu’ils étaient complètement libres.
Dans le même esprit, le ministre de la Justice, par circulaire n°  8 du 5 Décembre 1969 dessaisissait les cadis de tous les cas concernant “ la main d’oeuvre servile ”. Cas qui devaient relever exclusivement des tribunaux de droit moderne. La circulaire, dont j’avais personnellement pesé chaque terme, fut signée par deux Gardes des Sceaux successifs [1], je tenais en effet d’une part à ce que la répétition ancre le principe dans les esprits, et d’autre part à ce que la hiérarchie de nos magistrats soit directement responsabilisée par le ministre. L’importance de la question et l’ampleur des critiques souvent mal informées me conduisent à donner ici l’intégralité de ce texte [2].

O b j e t  : Main d’œuvre servile.

Mon attention a été attirée sur certains litiges nés à propos de l’utilisation de la main d’œuvre servile.
A cette occasion, je crois devoir vous rappeler que l’avènement à l’indépendance dans tous les Etats modernes a toujours consacré la suppression systématique de l’escalavage ainsi que celles de toutes les pratiques analogues. Aux idées réactionnaires artificielles, on pourrait obbjecter facilement que l’escalavage avait été à l’origine autorisé dans le Livre saint en vue de faciliter la soumission des infidèles et par suite leur conversion à la religion musulmane ; que cette « arme » devait être considérée comme un moyen et non comme une fin ; que, de ce fait, l’esclavage n’aurait plus sa raison d’être dans une société musulmane à cent pour cent, que sa pratique  est donc incompatible avec le nouvel ordre social tel qu’il est défini par la Constitution et les lois de la République prises dans le cadre de la Charte des Nations Unies et des conventions internationales.
En effet, la Constitution du 20 Mai 1961, après avoir fait référence, dans son préambule, à la Déclaration française de 1789 sur les droits de l’homme, et à la Déclaration universelle du 10 Décembre 1948 affirme, en son article 1er alinéa 2 : «  La République Islamique de Mauritanie assure à tous les citoyens sans distinction de race, de religion ou condition sociale, l’égalité devant la loi ».
Cette disposition constitutionnelle vient donc supprimer, de façon claire et sans équivoque, toute discrimination raciale, religieuse ou sociale, et elle s’impose, non seulement dans l’application de la loi moderne, mais aussi dans l’application de la loi musulmane et droit coutumier qui ne sont, somme toute, qu’une partie intégrante du droit national mauritanien.
Dans le domaine social proprement dit, une loi de 1963 instituant un Code du travil en République Islamique de Mauritanie, interdit formellement le travail forcé ou obligatoire en donnant à cette fâcheuse institution la même définition que celle donnée dans les conventions internationales de 1926 et de 1956, je cite : «  tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ». Fin de citation.
De même, le Code pénal actuellement en vigueur en République Islamique de Mauritanie réprime, sous des qualifications tantôt correctionnelles, tantôt criminelles, toute atteinte à la liberté d’autrui ainsi que tout acte de brutalité et de menace.
En particulier, toutes les conventions ayant pour objet d’aliéner la liberté d’une personne, sont réprimées par ce Code.
Or, j’apprends que certaines personnes présentent souvent aux autorités cette question « serviteur » sous des aspects divers et artificiels. Les cas suivants seraient les plus fréquents :
- parfois, il s’agit d’un « maître » qui s’approprie les bien de son « serviteur », sous le fallacieux prétexte que celui-ci, lui-même objet de propriété, ne pourrait rien posséder qui n’appartienne à « son patron »,
- tantôt, le « maître » tente d’empêcher le mariage de ses « serviteurs » si son consentement n’est pas demandé au préalable,
- tantôt, il s’agit d’un « maître » qui cherche vainement à rétablir son autorité sur ses prétendus serviteurs en « fuite » et il invoque à leur encontre de prétendues « créances » s’il ne les accuse pas, devant la juridiction répressive, de détournement ou de vol,
- tantôt enfin, il s’agit de conventions passées effectivement et ayant pour cause ou pour objet d’attribuer à une ou à plusieurs personnes la propriété totale ou partielle d’un prétendu « serviteur », d’une prétendue « servante » ou de leurs enfants.
Toutes ces pratiques sont anacrhoniques et nuisent au renom et à la réputation de notre pays et ne sont en tout cas conformes ni à notre droit interne, ni au droit international.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir y mettre fin et de vous abstenir dorénavant de tout ce qui peut en permettre le retour direct ou indirect.


Je dois à la vérité de reconnaître que cette politique et ces directives n’étaient pas toujours appliquées à la lettre, surtout dans les coins reculés du pays où il n’y avait pas d’autorités étatiques, lesquelles, là où elles existaient, étaient parfois influencées par l’environnement conservateur pour ne pas dire réactionnaire. Mais, au niveau de la direction nationale, il n’y avait, quant au fond, aucun doute au sujet du but à atteindre, à savoir : l’élimination de cette plaie de notre société. Ce fut l’un des thèmes de la première conférence des responsables régionaux administratifs et politiques, tenue sous ma présidence du 27 au 31 Janvier 1969.
Pour assurer la libération et l’intégration de cette composante de notre peuple, une politique, claire quant à son contenu, mais insuffisamment explicitée pour des raisons tactiques déjà mentionnées - une politique claire a été définie par le Parti et le Gouvernement. La conception de cette politique résultait de notre conviction que la libération et l’intégration réelles de nos compatriotes “d’origine servile” devait se faire en particulier dans les secteurs de l’éducation, en encourageant la scolarisation des enfants, dans celui du travail en favorisant le recrutement des travailleurs, manuels et intellectuels, et dans le domaine militaire, en facilitant le recrutement par l’armée et les forces de sécurité de compatriotes de cette origine.
En 1978, cette politique, sans nous avoir permis d’accomplir des miracles, donnait déjà des résultats positifs. En particulier dans le domaine de la reconversion des mentalités. En effet, personne n’osait plus soutenir, ni même évoquer publiquement la pratique honteuse de l’esclavage. Personne n’osait plus “réclamer son bien”, s’agissant des “serviteurs” qui s’émancipaient de plus en plus nombreux, à mesure qu’ils devenaient plus indépendants économiquement : travailleurs salariés, fonctionnaires et agents de l’Etat, soldats, etc...
C’est par la détermination inébranlable des pouvoirs publics d’y mettre fin, par tous les moyens appropriés, et par l’indépendance économique des intéressés, que ce fléau social disparaîtra de notre société.


lieutenant-colonel Mohamed Khouna Ould Haïdalla
1979 . 1984



ordonnance n° 81-234 du 9 Novembre 1981
JO RIM n° 554-555 p. 496
Ordonnance n° 81-234 du 9 Novembre 1981 portant abolition de l’esclavage.
Le Comité militaire de salut national a délibéré et adopté :
Le Président du Comité militaire de salut national, chef de l’Etat, promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article premier – L’esclavage sous toutes ses formes est aboli définitivement sur toute l’étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie.
Art. 2 – Conformément à la charia, cette abolition donnera lieu à une compensation au profit des ayants droit.
Art. 3 – Une commission nationale, compose d’oulémas, d’économistes et d’administrateurs, sera instituée par décret pour étudier les modalités pratiques de cette compensation. Ces modalités seront fixées par décret une fois l’étude achevée.
Art. 4 – La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Nouakchott, le 9 Novembre 1981.
Pour le Comité militaire de salut national,
Le Président :
Lieutenant-Colonel Mohamed Khouna Ould Haïdalla

Ce n’est que quinze mois après une double scandale : mise en vente d’une jeune esclave sur le marché d’Atar en Mars 1980 et procès de Boubacar Ould Messaoud & consorts en Juin 1980 pour avoir dénoncé ce fait en manifestant sur la voie publique – qu’intervient l’ordonnance ci-dessus. Sa promulgation intervient au terme d’un long processus – occulte – qu’avait ouvert le 5 Juillet 1980, une réunion plénière du CMSN, décidant l’abolition de l’esclavage « après un débat approfondi autour de l’ensemble des aspects de cette question » et la mise en place d’une commission nationale comprenant des oulémas, des économistes et des fonctionnaires pour étudier les cas susceptibles de donner lieu à compensation ».

« Le CMSN a acquis la ferme conviction qu’une écrasante majorité de nos oulémas, tout en reconnaissant le bien fondé de l’esclavage tel qu’il est énoncé dans la cheriaa islamique émettent des réserves sur ses origines en Mauritanie et les conditions dans lesquelles l’esclavage est pratiqué dans notre pays . . . les oulémas estiment que l’Etat peut se substituer aux maîtres pour affranchir leurs esclaves, tout comme il a compétence pour exproprier les biens individuels dans l’intérêt de la nation . . . l’esclavage constitue l’un des problèmes les plus importants qu’affronte notre société et une maladie anachronique qui continue à obstruer la voie des efforts déployés dans le sens de la réalisation de nos objectifs d’indépendance nationale et de justice sociale »


Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, Président de la République
2007 . 2008



loi n° 2007-048 du 3 Septembre 2007
JO RIM n° 1154 p. 1262 à 1264

Loi n° 2007-048 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes.

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article premier – Fort des valeurs de l’Islam et de leurs objectifs destinés à libérer l’homme et lui garantir sa dignité, et conformément aux principes constitutionnels prescrits dans la Constitution et aux conventions internationales y afférentes, et, en vue d’incarner la liberté de l’homme de sa naissance à sa mort, la présente loi a pour objet de définir, incriminer et réprimer les pratiques esclavagistes.

Article 2 – L’esclavage est l’exercice des pouvoirs de propriété ou certains d’entre eux sur une ou plusieurs personnes.
L’esclave est la personne, homme ou femme, mineur ou majeur, sur laquelle s’exercent les pouvoirs définis à l’alinéa précédent.

Article 3 – Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre prétendue esclave.

CHAPITRE DEUXIEME
Du crime et des délits d’esclavage
Section première : Du crime d’esclavage

Article 4 – Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave, est pûni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM) à un million d’ouguiyas (1.000.000 UM).
Les dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-015 en date du 5 décembre 2005 portant protection pénale de l’enfant, sont applicables à quiconque enlève un enfant en vue de l’exploiter comme esclave.
La tentative du crime d’esclavage est punie de la moitié de la peine de la peine applicable à l’infraction commise.

Section deuxième : Des délits d’esclavage

Article 5 – Quiconque porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).

Article 6 – Quiconque s’approprie les biens, les fruits et les revenus résultant du travail de toute personne prétendue esclave ou extorque ses fonds est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).

Article 7 – Toute personne qui prive un enfant prétendu esclave de l’accès à l’éducation est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).

Article 8 – Quiconque prive frauduleusement d’héritage toute personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.

Article 9 – Quiconque épouse, fait marier ou empêche de se marier, une femme prétendue esclave contre son gré est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent mille (100.000 UM) à cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM) ou l’une de ces deux peines.
Si le mariage est consommé, l’épouse a droit à la dot d’usage doublée et peut demander la dissolution du mariage. La filiation des enfants est établie à l’égard du mari.
Les dispositions de l’article 309 du Code Pénal sont applicables à toute personne qui viole une femme prétendue esclave.

Article 10 – L’auteur de production culturelle ou artistique faisant l’apologie de l’esclavage est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines. La production est confisquées et détruite, et l’amende est portée à cinq millions d’ouguiyas (5.000.000 UM) si la production est réalisée ou diffusée par une personne morale.
La reproduction ou la diffusion de ladite production sont sanctionnées par la même peine.

Article 11 – Toute personne physique coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cent (100.000 UM) à trois cent mille ouguiyas (300.000 UM).
Toute personne morale coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cinq cent mille (500.000 UM) à deux millions d’ouguiyas (2.000.000 UM).

Article 12 – Tout Wali, Chef d’arrondissement, officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) à cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM).

Article 13 – Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne prétendue esclave est puni d’un emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de cinq mille (5.000 UM) à cent mille ouguiyas (100.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.


CHAPITRE TROISIEME
Dispositions communes

Article 14 – La complicité et la récidive des infractions prévues à la présente loi sont punies conformément aux dispositions du Code pénal.

Article 15 – Toute association des droits de l’homme légalement reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à assister les victimes de celles-ci.
Dès que l’information est portée à sa connaissance et sous peine d’être pris à partie, tout juge compétent doit prendre d’urgence, sans préjudicier au fond, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre dzes infractions prévues par la présente loi.


CHAPITRE QUATRIEME
Dispositions finales

Article 16 – Les dispositions antérieures contraires avec la présente loi sont abrogées et notamment les dispositions de l‘article 2 de l’ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981.

Article 17 – La présente loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

Nouakchott, le 3 Septembre 2007

Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi,

Le Premier ministre : Zeine Ould Zeidane

Le ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel,
ministre de la Justice par intérim : Ahmed Vall Ould Saleh


[1] - Mohamed Lemine Ould Hamoni, ensuite Président de la Cour suprême, et Maloum Ould Braham

[2] - il fut diffusé vers les Préfets et Chefs d’arrondissements s/c des Gouverneurs des Régions et du district de Nouakchott, le Président du Tribunal de Nouakchott, le Procureur de la République, les Juges des sections, les présidents des Tribunaux de cadis,  ainsi qu’à tous les postes de gendarmerie de notre pays

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