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Les villages
soninke sont plus vieux que la Mauritanie actuelle et ses lois fondamentales en
vigueur.
Ils s'étaient
constitués sur ses terres à travers des batailles entre différents clans et
contre d'autres peuples (Les maures et d'autres) selon les endroits.
Pendant la
période coloniale, l'administration coloniale reconnaissait tacitement les
influences et l'occupation de chaque clan sur des périmètres plus ou moins
définis. Ces clans liés par des liens ancestraux devenus propriétaires terriens
possédaient des esclaves qui participèrent grandement aux conquêtes et aux
travaux de débroussaillement.
Un système féodal
quasi princier fut mis en place pour régir l'organisation de la cité soninke.
Politiquement,
cette cité soninke est dirigée par les familles féodales par héritage selon les
bonnes convenances fixées dans l'histoire du plus vieux d'entre eux.
L'exercice du
système féodal sur les terres ;
exemple type d'une famille féodale
Une famille
féodale possède généralement ses parcelles de terres fertiles issues du partage
des terres entre membres du clan propriétaire du site villageois. Elle faisait fructifier
ces terres avec la main d'œuvre exploitable à merci composée essentiellement
des esclaves ( personnes volées, achetées ou exploitées par misère sociale). Ces esclaves avaient droit à un misérable traitement consistant à
quelques parties des parcelles qu'ils essayaient de mettre en valeur pour leurs
familles pendant leurs disponibilités limitées pour eux-mêmes, c'est-à-dire les
fins de journées ouvrables ou un jour spécifié (vendredi par exemple).
Les principaux
revenus de la famille féodale venaient des cultures et elle s'enrichissait par
ce biais tout en entretenant son statut dans le clan. Elle se croyait dans son
droit d'exploiter des personnes considérées ( Esclaves) se basant à tort sur une certaine interprétation des
préceptes juridiques islamiques par
un autre groupe pilier du système féodal ( les marabouts religieux
« MODINI »).
Un semblant pacte entre ces marabouts religieux
« MODINI » et les clans féodaux constituait le socle du système.
Les esclaves
n'avaient pas droit à des parcelles par possession issues du partage des terres
fertiles.
Ce joug par le
chantage des terres consistant à les rendre dépendant de leurs maitres avait
fonctionné longtemps et continue dans certain sens.
A voir de près ,
le système a presque pris fin sur son ancien modèle et de même que
l'exploitation esclavagiste. Il a surtout perdu son sens primaire dans
l'optique où les anciennes possessions (personnes
esclaves) pourraient être des potentiels propriétaires terriens dans un nouveau
cadre organisationnel (Commune, Département, Région et État).
Quelques
dispositions légales du code foncier mauritanien en
vigueur
Chapitre IV-
l'individualisation des droits fonciers collectifs
Article 36- les
propriétés terriennes agricoles acquises, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 60.139 du 2 Août 1960 portant
organisation domaniale et exploitées en commun par des collectivités
traditionnelles, sont, si l'ordre social l'exige, réparties entre tous les
membres de ces collectivités qui ont participé à la mise en valeur initiale
desdites propriétés
ou contribue à
la pérennité de leur exploitation.
Article 37-
Bénéficient du partage des collectives dans les conditions fixées par l'article
36 ci-dessus, les personnes qui, sans avoir été recensées administrativement
dans la collectivité concernée, y ont vécu de façon permanente et ont, à ce
titre participé à la mise en valeur des dites terres.
Article 38- Les
personnes qui, de leur propre initiative ou avec l'accord de leur collectivité,
ont entrepris la construction ou la réfection d'un ouvrage de retenue d'eau ou
procédé à tou aménagement de nature à améliorer la rentabilité d'une terre
collective dont elles bénéficiaient avant le partage, ne peuvent avoir à
l'occasion de ce dernier, aucun avantage supplémentaire par rapport à tous les
autres bénéficiaires.
Article 41-
Qu'elle résulte d'accord amiable constaté par l'autorité compétente ou de
décision prise par cette dernière, la redistribution des terres collectives
sera effectuée, sans discrimination d'aucune sorte, de manière équitable et de
façon à sauvegarder les intérêts des personnes
bénéficiant des dispositions des articles 36, 37 et 38 du présent décret.
SOURCE: Décret n° 2000-089 du 17 juillet 2000 et publié le 15-10-2000 au JO
de la RIM
Ces différents
articles en vigueur par le nouveau cadre nous enseigne,
et nous verront leur exercice concret très relatif sur les réalités soninké.
Dans le milieu
soninke, ces articles qui régissent le domaine foncier mauritanien s'applique
plus ou moins. Les terres prises par un citoyen lambda pour en faire une maison
ne pose pas de problème généralement mais celles occupées pour des cultures
sont revendiquées par les anciens propriétaires sous le modèle coutumier dans
bien des cas.
Concernant le
domaine irrigable partagé en parcelles entre les clans d'anciens féodaux, nous
n'assistons pas à une redistribution entre différents membres villageois qui participèrent tous grandement au débroussaillage des
terrains.
En effet le
maintien sur certaines parcelles des descendants d'anciens esclaves est sujet
au bon vouloir capricieux des certaines familles d'anciens féodaux qui en font
d'objet des chantages dans certains cas.
Ce joug
psychologique par les terres fonctionne par la menace de retirer leurs
possessions confiées aux personnes qui oseraient défier l'ancien ordre
coutumier dans les affaires sociales et politiques du milieu villageois.
Le système admet
qu'un descendant d'ancien esclave ne puisse pas hériter définitivement les
parcelles que son ascendant avait depuis plusieurs
années et parfois par un moindre différend sur quelques sujets particuliers,
pourrait résulter d'un retrait sans ménagement d'une terre cultivable. Pour un
descendant d'anciens esclaves, l'héritage de droit incessible d'une terre lui
est contesté et contestable par ce système qui le considérait lui même comme
une possession matrilinéaire de son maitre par héritage dans le passé.
Après ce résumé
sans doute non exhaustif des mécanismes qui régissent plus ou moins le foncier
chez les soninké, nous proposons une approche basée sur la solidarité, la
justice, et la fraternité par ces différents points applicables à notre
sens :
1- Reconnaître le
droit de propriété pour les descendants d'anciens esclaves sur les terres occupées
dans le passé, ce qui constitue une légitime réparation de l'exploitation subie
injustement dans le passé.
2- Une sincère
solidarité basée sur l'humanisme et la foi musulmane entre nos familles dans un
respect mutuel.
3- Aborder la question foncière avec courage en identifiant les
différentes problématiques par une approche désintéressée.
4- Aviser nos
sages de la sphère soninkaxu sur la nouvelle donne qui devrait soigner nos
rapports.
5- Éviter dans la
mesure du possible de s'entredéchirer devant les autorités départementales,
régionales et voire mêmes étatiques.
6- Assister,
aider, et considérer l'autre comme coreligionnaire et concitoyen en droits et
devoirs réciproques avant de le fixer dans un statut coutumier obsolète qui atteint sa dignité humaine.
Koundou Soumare
Membre de l'Armepes
Koundou Soumare
Membre de l'Armepes
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