STATUTS
PREAMBULE
La
République Islamique de Mauritanie est un pays africain multinational,
pluriculturel et biracial où vivent des nationalités Hratin, Peulh,
Soninké, Wolof et Bambara d’origine négroafricaine et des nationalités
Arabes et Berbères d’origine arabo-berbère.
Le principe, inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, selon lequel, « tous les hommes naissent libres et égaux » est vidé de toute sa substance, dans la constitution de la République Islamique de Mauritanie du 20/07/1991 modifiée.
En
effet, la République Islamique de Mauritanie est partie à tous les
outils juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la
Convention des Nations Unies contre toute forme de racisme et
d’exclusion, la Convention africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples.
Ainsi,
l’engagement de l’Etat mauritanien, à travers les textes juridiques
nationaux et ceux le liant à la communauté internationale (Organisation
des Nations Unies et Union Africaine) est formulé de façon claire et
sans ambigüité.
Cependant,
en passant en revue la gestion des affaires publiques, on se rend
compte que l’essentiel des pouvoirs politique, économique,
administratif, militaire et sécuritaire sont accaparés et contrôlées par
la communauté arabo- berbère, minoritaire, au grand dam de la
communauté Négro Africaine, majoritaire, exclue.
A
la lecture de ce qui précède, on arrive, aisément, à la conclusion
qu’un racisme d’Etat sévit en Mauritanie. Ce racisme, savamment tissé au
sommet de l’Etat, a eu comme résultat :
l’absence du partage du pouvoir et des richesses du pays, la poursuite
de l’esclavage éhonté dans un pays islamique, le génocide et la
déportation perpétrés sur les négro-africains de 1989 à 1992,
l’expropriation des terres de culture au profit des arabo-berbères, une
politique d’assimilation et d’aliénation sociolinguistique et
culturelle, et leurs corollaires. Cet Etat qui devait sécuriser
et garantir le droit du citoyen, s’est investi par contre, à faire des
citoyens noirs de Mauritanie des citoyens de seconde zone, en
entretenant la domination raciale qui s’appuie sur la communauté
arabo-berbère.
En
effet, le racisme d’Etat et l’exclusion des communautés Noires se
trouvent aggravés par la pratique de l’esclavage qui continue malgré la
promulgation de la loi criminalisant cette pratique en Mauritanie,
l’impunité des auteurs de génocide et de cas d’esclavage avéré, la
poursuite des expropriations de terres, le déni de l’humanité des Noirs
en refusant l’enseignement de leurs langues et cultures. Les Noirs n’ont
pas l’information officielle. En effet, cette volonté d’exclure les
Noirs de Mauritanie est confirmée par le partage inéquitable du temps
d’antenne à la radio et à la télévision où les émissions officielles
ainsi que les programmes ordinaires à 80% ne sont données que dans la
seule langue arabe, surtout aux grandes heures d’écoute.
Ainsi,
le ras le bol des victimes du racisme, d’exclusion et d’esclavage a
atteint, aujourd’hui, un niveau où la paix et la stabilité en Mauritanie
sont menacées. Il s’y ajoute, l’entêtement et la persistance des
dirigeants racistes dans leurs méthodes injustes de gouverner une nation
plurielle : le refus du dialogue politique, l’état de siège qui ne dit
pas son nom dans lequel la partie sud de la Mauritanie est placée,
l’intimidation des défenseurs des droits humains notamment ceux qui
luttent contre les pratiques de l’esclavage, le manque de volonté
politique dans la restauration dans leurs droits des victimes ou ayant
droits suite aux évènements des années 89 à 92, les expropriations de
terres, l’arrêt de rapatriement des mauritaniens déportés au Sénégal et
au Mali, etc.
Alors,
dans ce contexte, toutes les mauritaniennes et tous les mauritaniens
épris de justice et de paix doivent contribuer, chacun à son niveau,
pour l’avènement d’une Mauritanie véritablement démocratique où le droit
prévaudra dans une nation plurielle.
CHAPITRE I : CONSTITUTION, DENOMINATION ET SIEGE
Article 1 :
Il est constitué entre les organisations adhérentes aux présents
statuts un Front dénommé: Front de Lutte contre l’Esclavage, Racisme et
l’Exclusion.
Son sigle est FLERE.
Son logo est une image enveloppant une main dont l’indexe pointe vers un soleil levant.
Article 2 : Le
siège du Front est situé à Nouakchott et peut être déplacé en tout
autre lieu du territoire national par décision du Conseil des
Présidents.
CHAPITRE II : BUT
Article 3 : Le FLERE a pour but :
- La
décomposition du système de domination raciale, incarné par l’Etat
raciste de Mauritanie pour un meilleur partage du domaine public dans
toute sa dimension,
- La
mise en échec des forces esclavagistes pour une abolition véritable des
pratiques de l’esclavage dans ce pays islamique et multinational.
- L’abolition
de la discrimination contre les négros africains par l’officialisation
et l’introduction du pulaar, soninké, wolof et du bambara dans le
système éducatif au même titre que l’arabe.
L’épanouissement de la nation plurielle à travers un Etat Juste, restera le soubassement de toute gestion des affaires publiques pour inscrire ce pays dans le concert des nations où la Dignité, la Liberté et l’Egalité demeureront les vertus cardinales du citoyen.
Article 4 : La durée de vie du FLERE est illimitée. Cependant, le FLERE cesse ses activités une fois le but atteint.
Article 5 :
Le FLERE mènera ses actions sur toute l’étendue du territoire mauritanien et se propose comme objectifs:• Démasquer, dénoncer et combattre légalement les pratiques esclavagistes, de racisme d’Etat et d’exclusion,
• Mobiliser, sensibiliser par des meetings, presse, plaidoyer, lobbyings, manifestations de rues, débats, toutes activités susceptibles d’informer et de former le citoyen à prendre conscience et à défendre ses droits.
• Amener à la prise de conscience par tous les mauritaniens de la richesse que constitue le caractère pluriculturel, multinational et biracial du pays,
• Amener l’ensemble des groupes politiques du pays à intégrer dans leurs programmes la lutte contre les pratiques esclavagistes, de racisme et d’exclusion,
• Rédiger et faire signer par des personnalités politiques, la société civile, les syndicats, les intellectuels, les étudiants, les forces vives, une pétition sur la cohabitation des nationalités mauritaniennes.
• Engager un débat national sincère en vue d’élaborer une Charte autour de la Question de la Cohabitation entre les nationalités mauritaniennes.
Article 6 : Peuvent être membres du Front :
- Des Partis ou Mouvements à caractère politique,
- Des Organisations de Défense des Droits Humains,
- Des Associations de Défense des Droits Economiques, Linguistiques, Culturels et Sociaux,
- Toute Association concourant au développement de la Mauritanie et qui adhère aux principes et valeurs du FLERE.
Article 7 : La qualité de membre se perd par :
- Retrait volontaire décidé par l’organisation membre,
- Ou exclusion par le Conseil des Présidents pour motif pouvant porter atteinte aux intérêts du Front.
CHAPITRE IV – LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
Article 8 : Les ressources du FLERE sont constituées par :
- Les cotisations de ses membres ;
- Les dons, subventions et/ou legs,
- Les produits ou services fournis par Front.
CHAPITRE V : LES ORGANES DU FLERE
A- Du Conseil des Présidents (CDP)
Article 9 : Le
Conseil des Présidents (CDP) est constitué de tous les premiers
responsables des organisations membres. Il est l’instance supérieure du
Front. Il est convoqué par le Président du Conseil et se réunit en
session ordinaire une fois tous les trois (3) mois. Il se réunit en
session extraordinaire, sur convocation du président ou sur proposition
des deux tiers de ses membres. La présidence est tournante.
Article 10 : Prérogative du Conseil des Présidents
Le Conseil des Présidents :
- Définit l’orientation générale du Front,
- Adopte les statuts, le règlement intérieur et autres règlements,
- Adopte le budget,
- Approuve le rapport trimestriel du président,
- Approuve les programmes d’activités du Front,
- Approuve le rapport financier du Secrétariat Exécutif.
Article 11 : A la réunion du CDP, les décisions sont prises par consensus.
B - Du Conseil Exécutif (CE)
Article 12: Le Conseil Exécutif est l’organe Exécutif du Front, il est composé du :
- Président en exercice du Conseil des Présidents,
- Secrétaire Exécutif,
- Trésorier,
- Secrétaire à la Communication,
- Et Secrétaire à l’Organisation.
Article 13 : Le
Président dirige les réunions du Conseil Exécutif et anime le Conseil
des Présidents. Il est le garant du respect des principes et de
l’orientation du Front. A ce titre, il signe des accords cadres,
conventions et autres actes engageant le Front. Le Président est
l’ordonnateur du budget.
En
cas d’absence du Président en exercice, le Président en position de lui
succéder assurera l’intérim pour expédier les affaires courantes.
Article 14 : Le
Conseil Exécutif se réunit une fois tous les quinze (15) jours sur
convocation de son Président ou à l’initiative des deux tiers de ses
membres. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres
assiste à la réunion.
Article 15 : Le Conseil Exécutif
est l’organe exécutif du Front ; il comprend cinq (5) membres élus par
le Conseil des Présidents pour une durée d’une année. Il est dirigé par
le Conseil des Président.
Le Conseil Exécutif :
- Le Président en exercice,
- Le Secrétaire Exécutif,
- Le Trésorier,
- Le Secrétaire à l’organisation,
- Le Secrétaire à la Communication et Porte-parole.
Article 16 : Le Conseil Exécutif assure la mise en œuvre du programme définit par le CDP, à cet, il élabore :
- Le programme d’activités et coordonne sont exécution,
- Le budget, suit son exécution et en rend compte au Conseil des Présidents,
- Le rapport de gestion,
- Le rapport d’activités.
Il assure le secrétariat des réunions du Conseil des présidents et du Secrétariat Exécutif.
Il
a délégation du président en exercice pour signer les engagements à
court terme. Il assure l’intérim de chacun des Secrétaires
(Communication et Organisation) en cas d’absence de ceux-ci. En cas
d’absence du Secrétaire Exécutif, son intérim est assuré dans l’ordre
par le Secrétaire à l’Organisation et le Secrétaire à la Communication.
Article 17 : Le Trésorier est
responsable devant le Conseil des Présidents. C’est à cet effet, qu’il
présente régulièrement les comptes et les bilans du Front. Il élabore le
rapport financier. Il est responsable pécuniairement de la gestion
financière du FLERE.
Article 18 : Le Secrétaire à l’Organisation est
chargé, sous la supervision du Secrétaire Exécutif, de veiller au bon
déroulement des activités en cours. En cas d’absence, l’intérim est
assuré par le Secrétaire à la Communication.
Article 19 : Le Secrétaire à la Communication et Porte-parole est
chargé des études en matière de communication, de la diffusion des
œuvres du Front. Il assure les échanges d’informations avec les
partenaires, collecte et produit toute information écrite, orale ou
audiovisuelle susceptible d’intéresser le Front. En cas d’absence,
l’intérim est assuré par le Secrétaire à l’Organisation.
Article 20 :
En cas d’absence du Secrétaire Exécutif, du Responsable à
l’Organisation, et du Secrétaire à la Communication, le Président en
exercice assure leur intérim.
Article 21 : Pour les besoins de contrôle, le FLERE peut faire appelle à un Commissaire aux Comptes
externe. Ce service garantit la transparence dans les états financiers.
Le Commissaire aux comptes peut, pendant son contrôle, exiger
d’obtenir à sa disposition les documents comptables établis par le
trésorier et le Secrétaire Exécutif. En fin de mission, il remet un
rapport au Conseil des Présidents.
CHAPITRE VI : DISPOSITION DIVERSES
Article 22 : Les
présents statuts seront complétés par un Règlement intérieur, un manuel
de procédures et tout autre règlement jugé nécessaire pour une
meilleure gestion de l’organisation.
Article 23 : Le
Conseil des Présidents, sur proposition du Conseil exécutif, est seul
habilité à décider de la modification des statuts et règlements ou de la
dissolution du front par une décision prise au consensus.
Toutefois, le départ (exclusion ou démission) d’un membre, entraîne automatiquement le changement de stratégie du FLERE.
Article 24 : En cas de dissolution du FLERE, la totalité de ses biens est léguée à une organisation qui poursuit des objectifs similaires.
Article 25 : Les présents statuts sont arrêtés à vingt cinq (25) articles.
Nouakchott, le 14 août 2010
Le Conseil Constitutif des Présidents
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