mardi 31 juillet 2018
lundi 30 juillet 2018
dimanche 29 juillet 2018
samedi 28 juillet 2018
vendredi 27 juillet 2018
jeudi 26 juillet 2018
mardi 24 juillet 2018
lundi 23 juillet 2018
dimanche 22 juillet 2018
samedi 21 juillet 2018
vendredi 20 juillet 2018
jeudi 19 juillet 2018
mercredi 18 juillet 2018
mardi 17 juillet 2018
lundi 16 juillet 2018
dimanche 15 juillet 2018
samedi 14 juillet 2018
vendredi 13 juillet 2018
jeudi 12 juillet 2018
mercredi 11 juillet 2018
mardi 10 juillet 2018
comprendre les dilemmes mauritaniens - analyse des chartes militaires successives de 1978 à 2008
publié par Le Calame du 19 août 2008
L’ordonnance
du 11 Août 2008
régissant les pouvoirs du
Haut Conseil d’Etat :
analyse comparative avec les
chartes militaires précédentes :
la dictature a ses
institutions
En
cinquante-et-un ans d’autonomie interne puis d’indépendance, la
Mauritanie moderne, à quelques mois près, a plus longtemps vêcu
sous la présidence de militaires que d’un civil. Ses pouvoirs
publics constitutionnels ont déjà été régis pendant quinze ans
par des textes imposés à la suite de putschs ou de purges internes.
Comme n’apparaît aucun engagement de calendrier pour le
rétablissement de l’ordre antérieur au coup du 6 Août 2008 ou
pour l’adoption d’une nouvelle Constitution, il est utile de
savoir les règles que se donnent les militaires pour exercer le
pouvoir : cela peut durer… A la lettre des textes s’ajoute
la jurisprudence des directoires militaires précédents. Deux
remarques valant pour tous : 1° les textes imposés par les
militaires sont plus instables que ceux adoptés par le Parlement ou
directement par le peuple ; 2° c’est un règlement intérieur
qui décrit le fonctionnement de l’organe de décision et sa
composition varie entre la cooptation à l’origine du 10 Juillet
1978, du 3 Août 2005 et du 6 Août 2008 à des participations de
droit tenant à l’emploi militaire occupé sur nomination du
président régnant lequel cumule les pouvoirs militaires avec les
pouvoirs d’Etat. Le collège est alors à la discrétion d’un
seul homme.
Pas
moins de sept « chartes constitutionnelles » ont affirmé
que « conscientes
de leurs responsabilités devant le peuple, les Forces armées ont
pris le pouvoir, le 10 Juillet 1978, pour sauver le pays et la nation
de la ruine et du démembrement, et pour sauvegarder l’unité
nationale et l’existence de l’Etat »
(20 Juillet 1978 1
modifiée le 19 Mars 1979 - 6 Avril 1979 - 4 Janvier 1980 - 12
Décembre 1980 - 25 Avril 1981 - 12 Décembre 1981 - 9 Février 1985
2…).
La charte du 6 Août 2005 3
a un préambule tout différent : « les
Forces armées et de sécurité ont pris devant le Peuple
mauritanien, le 3 Août 2005, l’engagement de créer les conditions
favorables à un jeu démocratique ouvert et transparent et de mettre
en place de véritables institutions démocratiques, à l’issue
d’une période transitoire n’excédant pas deux (2) ans. »
4.
Adoptée le 11 Août 2008, l’ « ordonnance
constitutionnelle régissant les pouvoirs du Haut Conseil d’Etat »
ne s’intitule plus charte : elle proclame que
« Les
forces armées et de sécurité, par l'intermédiaire du Haut Conseil
d'Etat, ont mis fin au pouvoir du président de la République
investi le 19 avril 2007, et ont décidé de prendre les dispositions
qui s'imposent, en vue de garantir la continuité de l'Etat et de
superviser, en concertation avec les institutions, les forces
politiques et la société civile, la tenue d'élections
présidentielles permettant de relancer le processus démocratique
dans le pays et de le refonder sur des bases pérennes.
Elles
s'engagent devant le peuple mauritanien à organiser, dans une
période qui sera la plus courte possible, des élections libres et
transparentes qui permettront, pour l'avenir, un fonctionnement
continu et harmonieux de l'ensemble des pouvoirs constitutionnels.».
La
pétition de démocratie – à venir
– n’avait figuré que dans des déclarations politiques des
Comités militaires de 1978 à 1985, elle est édulcorée dans le
texte de 2008, elle n’est fondamentale qu’en 2005. En revanche,
le
concept de légitimité,
qui, de 1978 jusqu’à aujourd’hui, donne le motif explicite des
prises militaires du pouvoir, et que le propre aide-de-camp de Moktar
Ould Daddah eut le douteux privilège d’énoncer le premier – et
à qui de droit (on ne sait pas encore comment il a été formulé à
Sidi Ould Cheikh Abdallahi le 6 Août dernier) – apparaît dans la
seconde charte, celle du 6 Avril 1979, correspondant au court
exercice du pouvoir, en tant que Premier ministre, par le
lieutenant-colonel Ahmed Ould Bousseif. « Confiantes
en la toute-puissance d’Allah
(les Forces armées s’affirment) dépositaires
en dernier recours de la légitimité nationale. »
5
Les règlements intérieurs du Comité pendant la première période
militaire (1978 à 1991) affirmaient même que celui-ci « est,
par la volonté des forces armées dont il est l’émanation, le
seul dépositaire de la souveraineté et de la légitimité
nationale »
6.
Cette logique – conduisant à une conception inusuelle de l’ordre
constitutionnel – n’a pas été confirmée par la Constitution de
1991, adoptée par referendum (son article 2 dispose en effet que
« le
peuple est la source de tout pouvoir »).
Elle inspire, ces jours-ci, le nouveau pouvoir puisque le président
de la République est réputé avoir « tenté de faire un coup
d’Etat contre la démocratie » du seul fait qu’il
pourvoyait aux commandements principaux de l’armée et à la
direction de son état-major particulier…7
L’intervention pour éviter « le démantèlement du pays »
en 2008 fait écho à celle de 1978 « pour sauver le pays du
démembrement ». Alors même que l’article 8 de l’ordonnance
du 11 Août 2008 dispose que le Parlement et la Haute Cour de justice
entre autres « continuent d’exercer leurs compétences
conformément aux textes les régissant », la procédure de
mise en accusation du président de la République, organisée par le
titre VIII (art. 92 et 93) de la Constitution de 1991, est évidemment
méconnue par l’article 2 de la même ordonnance : « Il
est mis fin aux pouvoirs du président de la République investi le
19 Avril 2007 ».
La première des chartes militaires (1978) avait été plus franche :
« article
premier – Les dispositions de la Constitution du 20 Mai 1961 se
rapportant à l’organisation et à l’exercice du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif sont abrogées »,
ce qu’avaient repris les textes militaires jusqu’à celui de 1985
compris. Au contraire, la Charte de 2005, prévoyait que « les
dispositions de la Constitution du 20 Juillet 1991, y compris le
préambule, relatives à l’Islam, aux libertés individuelles et
collectives et aux droits et prérogatives de l’Etat sont
maintenues. Les autres dispositions de la Constitution du 20 Juillet
1991 sont réaménagées et complétées par les dispositions de la
présente Charte constitutionnelle ».
La même Charte de 2005 n’avait rien disposé pour le président
renversé mais elle avait « mis fin aux pouvoirs du Parlement
élu en Octobre 2001 » (article 3), déni du même ordre que
celui de 2008 pour l’élection présidentielle de Mars 2007. Celle
de 1979 avait (art. 2) décidé la dissolution du Conseil consultatif
national institué par ordonnance du 29 Mars 1979 à l’initiative
de Mustapha Ould Mohamed Saleck. Celle de 1981 revenait sur le projet
de Constitution, publié le 17 Décembre 1980 qu’un referendum
aurait adopté s’il n’y avait eu la tentative du 17 Mars 1981
contre son promoteur, Mohamed Khouna Ould Haïdalla, nommant en même
temps, pour la première fois sous le régime militaire, un Premier
ministre (charte de Décembre 1980).
L’innovation
– ingénieuse – de l’ordonnance du 11 Août est d’instituer –
en théorie – une présidence collégiale provisoire de la
République. En
effet, l’ensemble des pouvoirs publics et de leur organisation
constitutionnelle est maintenu, y compris les fonctions de président
de la République mais l’exercice de celles-ci est confié au Haut
Conseil d’Etat (article 2). Celui-ci s’organise à la manière
des comités et conseil qui l’ont précédé. Le chef des
putschistes signe la première ordonnance qui fonde le nouveau
régime. Quand le pouvoir change de main au sein du comité militaire
– en Avril 1979, en Janvier 1980, en Décembre 1984 – aucun
procès-verbal de vote n’est rendu public, puisque le scrutin est
censément secret. Le même chef prend – d’abord subrepticement
et sans texte – le titre de chef de l’Etat ; c’est le cas
ces jours-ci : alors que l’ordonnance constitutionnelle ne le
prévoit pas, les dépêches de l’Agence
mauritanienne d’information
le donne au général Mohamed Ould Abdel Aziz comme elles l’avaient
donné au colonel Ely Ould Mohamed Vall, les télégrammes de
félicitations aux « homologues » en portent aussi la
mention. En 1978, il ne s’agit que de la « présidence du
gouvernement » (art. 11) en même temps que celle du Comité.
« Le Président du Comité militaire de salut national est le
chef de l’Etat » à partir de 1979 (art. 10 des chartes de
1979 à 1981, art. 9 de la charte de 1985). Il n’est responsable
que devant le Comité (art. 9 de la Charte de 1985, exercice du
pouvoir par Maaouyia Ould Sid’Ahmed Taya) : disposition ne valant
auparavant que pour le Premier ministre (art. 12 de la Charte de
1979, Ahmed Ould Bousseif nommé à ces fonctions, et art. 15 de la
Charte de 1980, dyarchie favorisant en fait mais sans responsabilité
Mohamed Khouna Ould Haïdalla à telle enseigne que la Charte de 1981
ne prévoit plus de responsabilité du Premier ministre que devant le
chef de l’Etat). Le système de 2005 et de 2008 est une double
responsabilité du Premier ministre devant le directoire militaire et
devant son président (art. 6 des deux textes), ce dernier n’étant
responsable
devant aucune instance militaire ou politique,
sauf disposition ultérieure... C’est le règlement intérieur qui
prévoit depuis 1979 (art. 6) que le président du Comité ou du
Conseil peut être démis au scrutin secret et à la majorité des
2/3, disposition reprise en 2005 (art. 10). Il faut attendre la
publication d’un tel texte pour savoir si elle sera valable pour la
troisième période militaire, mais ce sera aussi théorique que
durant la première puisque la succession de Mohamed Khouna Ould
Haïdalla par Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, longtemps son Premier
ministre, se fit par la force : le 12 Décembre 1984, devenant
un anniversaire officiel au même titre que le 10 Juillet et le 28
Novembre…
Le
principe est la collégialité :
« les
Forces armées exercent par l’intermédiaire du comité… du
conseil… du Haut Conseil d’Etat… les pouvoirs nécessaires pour
la conduite de l’Etat »(art.
2 Charte de 2005 – celle de 2008, art. 1er
ajoutant la réorganisation et la conduite de l’Etat). Les chartes
de la première période militaire disposaient plus sobrement que
« les
Forces armées nationales exercent le pouvoir par l’intermédiaire
du Comité militaire… »
(art. 3 de 1978 et de 1979, 2 de 1980 à 1985). Jusqu’à cette
troisième période militaire qui vient de commencer, le pouvoir
exécutif (art. 9 des chartes de 1978 et de 1985) était détenu par
le président du directoire militaire (sauf selon les chartes de 1979
et de 1980 le réservant au Premier ministre) et celui-ci exerçait
« par voie d’ordonnance le pouvoir législatif » (art.
4 charte de 1978 et de 1979, art. 3 chartes de 1985 et de 2005).
L’ordonnance de 2008 dispose au contraire que « le
Haut Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif »
(art. 5) et que « les
mesures de force législative nécessaires à la garantie de la
continuité des pouvoirs publics et à la garantie de la liberté et
de la transparence des élections présidentielles prévues »
ne sont prises par le Haut Conseil d’Etat qu’au cas où « pour
des raisons quelconques, le fonctionnement du Parlement est entravé »
(art. 8), hypothèse d’une résistance de la minorité que pourrait
inspirer Messeoud Ould Boulkheir, président de l’Assemblée
nationale, alors que 109 parlementaires ont déjà fait publiquement
allégeance. Cela peut se lire cependant comme une compétence des
militaires en dernier ressort pour l’organisation des élections et
pour l’essentiel de la législation, ainsi qu’un exercice de fait
de l’exécutif par le seul président du Haut Conseil puisque –
seul – ce dernier signe « les actes relevant du Haut Conseil
d’Etat » (art. 5).
Les
pouvoirs d’urgence, à la discrétion du président du Comité, ne
sont institués que par une modification, le 19 Mars 1979, de la
Charte de 1978 : un nouvel art. 13 repris jusqu’en 1985. Les
militaires, versions 2005 et 2008, sont plus francs : ayant le
pouvoir, ils ont naturellement celui des crises aussi, un texte
serait superflu.
La
relation entre le directoire et son président est évidemment
l’essentiel pour le fonctionnement des pouvoirs publics en période
militaire.
La composition du collège se fait par cooptation, en théorie (art.
3 de l’ordonnance de 2008 reprenant art. 4 de la charte de 2005,
repris d’art. 6 de la charte de 1978 et 5 de celles de 1980 à
1985). Le règlement intérieur prévoit depuis sa version du 28 Mai
1981, reprise en 1985 et en 2005, des membres de droit 8.
Or, ceux-ci sont tous nommés par le président du comité ou du
conseil militaire… en tant que chef de l’Etat, et la clause
d’exclusion du comité ou du conseil à la majorité des deux tiers
n’a pas de sens s’il s’agit de membres de droit. Pas plus que,
de 1980 à 1991, la disposition du règlement intérieur selon
laquelle « le
Comité militaire de salut national est inamovible tant qu’un
pouvoir civil issu d’institutions démocratiques n’aura pas été
mis en place ».
La périodicité de réunion du collège militaire a varié depuis
la première période : 1° session ordinaire tous les quinze
jours selon la charte de 1978, seulement tous les trois mois à
partir de 1980 jusqu’en 1991, et selon les textes de 2005 et de
2008 ; 2° « session
extraordinaire sur convocation du président, après approbation du
comité permanent ou à la demande du tiers de ses membres »
(art. 8 de la charte de 1978, repris par toutes les chartes
postérieures). Un comité permanent – manifestement repris de
l’organisation du Parti du peuple mauritanien de 1961 à 1975 –
était de surcroît prévu par les chartes de 1978 à 1985, se
réunissant tous les quinze jours. Il n’existe plus dans la
deuxième et la troisième période militaires : la
collégialité est donc une pure façade,
puisque les militaires ne se réunissent à leur « sommet »
qu’une fois par trimestre. Militaires qui avaient inventé la
« démocratie de façade », version 1991 à 2005, le
putsch de 2008 produisant rétrospectivement une
singulière interprétation de leur rétablissement des libertés et
de leur organisation des élections démocratiques
en 2007 9.
La dictature a ses institutions.
Bertrand
Fessard de Foucault
1
- abusivement datée du jour du renversement du président Moktar
Ould Daddah, le 10 Juillet 1978, elle n’a été publiée que le 20
Juillet et ne figure au J.O.-R.I.M. qu’à la date du 26
2
- avec la cocasserie, cf. J.O.-R.I.M. 27 Février 1985, p. 112 –
que le putsch originel est daté du 10 Mai et non du 10 Juillet 1978
3
- le coup du 3 Août 2005 mettant fin au régime du colonel Maaouyia
Ould Sid’Ahmed Taya ne produit sa charte que le 6 … dont ainsi
le putsch de 2008 fête exactement le troisième anniversaire
4
- contrairement à toutes celles de la première période militaire,
la charte du Conseil militaire pour la justice et la démocratie se
précise comme « définissant l’organisation et le
fonctionnement des pouvoirs publics constitutions pendant la période
transitoire »
5
- J.O.-R.I.M. 25 Avril 1979, p. 223
6
- J.O.-R.I.M. 30 Mai 1979, p. 241 – 23 Septembre 1981, p. 408 –
27 Mars 1985, p. 149
8
- notamment le chef d’état-major de chaque arme, les commandants
de région militaire, les militaires membres du gouvernement, le
directeur général de la sûreté nationale, le ou les secrétaires
permanents du comité ou du conseil – le Premier ministre sous
Mohamed Khouna Ould Haïdalla
comprendre les dilemmes mauritaniens - la révision constitutionnelle de 2006
Loi constitutionnelle
portant rétablissement de
la Constitution du 20 Juillet 1991
comme Constitution de
l’Etat et modifiant certaines de ses dispositions
adoptée par referendum le 25 Juin 2006
ARTICLE premier : La Constitution du 20 Juillet 1991 est
rétablie comme Constitution de la République Islamique de
Mauritanie, sous réseve des amendements prévus par la présente loi
constitutionnelle.
ARTICLE 2 : Les dispositions des articles 26, 27 28, 29 e 99
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
ARTICLE 26 (nouveau) : Le Président de la République est
élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin par l’un
des candidats, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y
présenter les deux candidats, qui, restés en compétition, ont
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né
mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de
quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus,
la date du premier tour de l’élection.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la
République.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu
trente (30) jours au moins et quarante-cinq (45) jours au plus avant
l’expiration du mandat du Président en exercice.
Les conditions et formes d’acceptation de la candidature, ainsi
que les règles relatives au décès ou à l’empêchement du
candidat à la Présidence de la République sont déterminées par
une loi organique.
Les dossiers de candidature sont reçus par le Conseil
Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les
résultats du scrutin.
ARTICLE 27 (nouveau): La charge du Président de la République
est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique
ou privée, et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un
parti politique.
ARTICLE 28 (nouveau): Le Président de la République est
rééligible une seule fois.
ARTICLE 29 (nouveau): Le Président nouvellement élu entre en
fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République
prête serment en ces termes :
« Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement
remplir mes fonctions, dans le respect de la Constitution etr des
lois, de veiller à l’intérêt du peuple mauritanien, de
sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité
de la patrie et l’intégrité du territoire national.
Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir,
directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à
la révision des dispositions constitutionnelles relatives aux
conditions de la durée et du renouvellement du mandat du Président
de la République, prévues aux artciles 26 et 28 de la présente
Constitution ».
Le serment est reçu par le Conseil Constitutionnel, en présence
du bureau de l’Assemblée Nationale, du bureau du Sénat, du
Président de la Cour Suprême et du Président du Haut Conseil
Islamique.
ARTICLE 99 (nouveau) : Aucune procédure de révision de la
Constitution ne peut être engagée si elle met en cause l’existence
de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la
forme républicaine du gouvernement ou au caractère pluraliste de la
démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance
démocatique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon
lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans,
renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28
ci-dessus.
***
ARTICLE 3 : Le titre XII « Des dispositions
transitoires » de la Constitution du 20 Juillet 1991,
comprenant les articles 102, 103 et 104 est supprimé, et remplacé
par les dispositions suivantes :
TITRE XII
DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 102 (nouveau) : La législation et la
réglementgation en vigueur en République Islamique de Mauritanie
restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées,
dans les formes prévues par la Constitution.
Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées,
s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et aux libertés
constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour
compter de la date de promulgation de la présente loi
constitutionnelle.
Au cas où les modifications préveus à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil Constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.
Au cas où les modifications préveus à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil Constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.
***
ARTICLE 4 : La présente loi constitutionnelle entre en vigueur à
la fin de la période de transition, telle que prévue dans le cadre
de la Charte consitutionnelle du 6 août 2005 définissant
l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics pendant
lapérikode transitoire.
En attendant l’entrrée en vigueur de la présente loi
constitutionnelle, le pouvoir est exercé conformément aux
dispositions de la Charte constitutionnelle du 6 août 2006.
comprendre les dilemmes mauritaniens - la révision constitutionnelle de 2017
wikipédia à jour au 7 août 15 heures 35
Référendum constitutionnel mauritanien de 2017
Cet
article ou cette section contient des informations sur un scrutin
récent.
Il se peut que les informations qu’il contient diffèrent des
derniers développements sur le sujet.
N'hésitez pas à l'améliorer en veillant à citer vos sources.
Cette page a été modifiée pour la dernière fois le 7 août 2017 à 15:35.
N'hésitez pas à l'améliorer en veillant à citer vos sources.
Cette page a été modifiée pour la dernière fois le 7 août 2017 à 15:35.
Référendum
constitutionnel mauritanien de 2017
|
||||||||||||||
Un double référendum constitutionnel a lieu le 5 août 2017
en Mauritanie.
La population est amenée à se prononcer sur deux projets de loi. Le
premier sur des changements d'ordre institutionnels, avec notamment
la suppression du Sénat
et la mise en place d'une régionalisation,
et le deuxième sur une modification des symboles nationaux - drapeau
et hymne
national1,2,3.
Les deux propositions sont approuvés à une large majorité4.
Sommaire
Objet
La
proposition de drapeau mauritanien de 2017.
Le référendum porte sur deux projet de loi portant révision des
dispositions de la constitution
du 20 juillet 1991 et de ses textes modificatifs5.
Parmi ces changements figurent dans le premier projet de loi sur les
institutions la suppression du Sénat, ainsi que la régionalisation
du pays. Pour cela le texte prévoit la création d'une nouvelle
catégorie de collectivités
territoriales dotées de conseils régionaux élus par
la population, et appelés à servir d’outils de promotion et de
planification du développement à l’échelle régionale5.
Le projet prévoit également l'introduction du contrôle des lois
par voie d’exception, l'institutionnalisation du Haut Conseil de la
fatwa et des recours gracieux (HCFRG) en lieu et place du Haut
Conseil islamique et du médiateur
de la République, le remplacement de la Haute Cour de
justice (HCJ) par une formation de l’Ordre judiciaire, et enfin
l’ajout des questions environnementales aux attributions du Conseil
économique et social (CES)5.
De même, d’autres amendements constitutionnels « tendant à
accentuer le caractère patriotique et à améliorer le
fonctionnement des institutions de la République » font partie
du deuxième projet de loi. Le drapeau
de la Mauritanie se verrait augmenté de deux bandes
rouges, une à la base et une autre au sommet du drapeau, symbolisant
le sang versé pour la patrie, et la composition de l’hymne
national serait modifiée pour y introduire des passages plus
patriotiques.
Étapes du projet
Lors d'un conseil des ministres le 3 novembre 2016, le gouvernement
mauritanien adopte le projet de révision constitutionnelle. Un
référendum est alors prévu pour janvier 2017 par le président de
la République, Mohamed
Ould Abdel Aziz. Le projet fait suite aux Assises du
dialogue inclusif, organisé entre la majorité et l’opposition
modérée du 29 septembre au 20 octobre 2016, et boycotté par une
partie de l'opposition mauritanienne5,6
Le référendum est annulé le 30 décembre 2016 « du fait
d'une conjoncture économique difficile ». Le gouvernement
procède en lieu et place du scrutin à une modification
constitutionnelle par voie parlementaire, selon l'article 99 de la
Constitution mauritanienne. Le Parlement (Assemblée nationale et
Sénat) siégeant en Congrès devant alors décider d'adopter cette
réforme par 3/5 des voix après que les deux chambres se soient
préalablement prononcées séparément au 2/3 de leurs membres.
Le 9 mars 2017, cette proposition de réforme de la constitution est
adoptée par l'Assemblée nationale par 141 voix sur 1477,8.
Mais le 18 mars 2017, le Sénat rejette le projet par 33 voix sur 56,
dont 24 de la majorité au pouvoir9,10.
Bien que les sénateurs aient voté contre, ceux-ci sont minoritaires
lorsque le parlement se réunit en congrès. Le seul total des votes
positifs exprimés le 9 mars par les membres de la chambre basse
étant alors suffisant pour passer le seuil des trois cinquièmes
requis.
Néanmoins, le 22 mars 2017, le président mauritanien prend acte du
refus de la chambre haute de voter le projet de révision de la
constitution, et décide de recourir finalement à un référendum
pour lui fournir une légitimité populaire, comme le lui autorise
l'article 38 de la constitution, tout en considérant impossible pour
le moment de fournir une date pour son organisation, si ce n'est
qu'il serait organisé « le plus rapidement possible »11.
Mohamed
Ould Abdel Aziz decide alors de séparer le référendum
en deux questions distinctes, l'une sur les institutions et l'autre
sur les symboles nationaux.
Le 21 avril 2017, le gouvernement annonce la date du scrutin, prévu
pour le 15 juillet de la même année2.
Le 8 juin 2017, cependant, le référendum est reporté de trois
semaines, soit le 5 août 2017, par le gouvernement lors d'un conseil
des ministres. Ce report fait suite à une demande de la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni), afin de prolonger le
recensement de la population pour le renouvellement des listes
électorales, ces dernières datant de 2014. La Ceni craint alors en
effet qu'un recensement non abouti et ne permettant pas une bonne
participation remette en cause la crédibilité du vote. La période
du ramadan s'étalant cette année là jusqu'à la fin juin, il était
également craint que la campagne électorale s'en retrouve
raccourcie1.
Opposition
Si les changements institutionnels ne suscitent pas particulièrement
d’opposition dans la population hormis celle farouche des membres
du Sénat — bien qu'ils fassent très majoritairement partie de la
majorité au pouvoir, il n'en va pas de même pour le changement de
drapeau et de l'hymne. Certains Mauritaniens craignent que la
recomposition de l’hymne national n’aggrave la cassure entre les
différentes communautés du pays5.
Selon plusieurs juristes, l'article 99 de la Constitution, qui donne
au président de la République le droit d'organiser un référendum,
ne permet pas d'être invoqué pour modifier la Constitution, ce qui
les conduit à considérer que le président Mohamed
Ould Abdel Aziz violerait la loi fondamentale s'il
persistait dans sa démarche12.
Peu après l'annonce de la mise en place d'un référendum suite au
vote négatif du Sénat, des manifestations ont lieu dans la
capitale, Nouakchott, en particulier de la part de jeunes. Un
collectif « Jamais la modification de la constitution »
(JMC) est créé, réclamant l'annulation du scrutin afin que les 6
milliard d'ouguiyas (environ 16 millions d'euros) nécessaire à son
organisation soit alloués aux infrastructures éducatives du pays,
en mal de financement13.
Au niveau politique, l'opposition est divisée sur la manière de
s'opposer au projet. Ainsi, le principal regroupement des forces de
l'opposition au president Abdelaziz, le Forum national pour la
démocratie et l’unité (FNDU), est divisé entre les partisans
d’un boycott du scrutin et ceux qui appellent à voter non1.
Le 4 juillet, l'opposition décide finalement d'appeler au boycott du
scrutin14.
Résultats
Les deux questions sont posées en francais et en arabe, et
comportent les détails de certains des changements les plus
significatifs.
Sur un bulletin jaune :« Approuvez-vous par oui, neutre,
non la révision constitutionnelle des modifications à certaines
dispositions de la Constitution du 20 juillet 1991. Elle est relative
à certaines institutions de la République:
-
suppression du Sénat et transfert de ses attributions à l'Assemblée nationale ;
-
création de conseils régionaux élus pour la promotion du développement local ;
-
institution en lieux et place du Haut Conseil islamique, du médiateur de la République et du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, d'un Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux »
Choix
|
Votes
|
%
|
Oui
|
573 935
|
85,67
|
Neutre
|
28 894
|
4,31
|
Non
|
67 146
|
10,02
|
Votes blancs et invalides
|
76 314
|
–
|
Total
|
746 289
|
100
|
Inscrits/Participation
|
1 389 092
|
53,72
|
Sur un bulletin bleu : « Approuvez-vous par oui, neutre,
non la révision constitutionnelle des modifications à l'article 8
de la Constitution du 20 juillet 1991. Elle est relative notamment au
drapeau national: L'emblème national est un drapeau portant un
croissant et une étoile de couleur or sur fond vert, portant, sur
chaque côté une bande horizontale, rectangulaire de couleur
rouge. »
Choix
|
Votes
|
%
|
Oui
|
584 084
|
85,61
|
Neutre
|
30 039
|
4,40
|
Non
|
69 124
|
9,99
|
Votes blancs et invalides
|
64 408
|
–
|
Total
|
746 655
|
100
|
Inscrits/Participation
|
1 389 092
|
53,75
|
Notes et références
-
↑ a, b et c Large victoire du oui au référendum constitutionnel en Mauritanie [archive]Agence Presse Africaine
-
↑ « La Mauritanie va changer de drapeau national » [archive], Le Parisien, 10 mars 2017 (consulté le 11 mars 2017).
-
↑ Ibrahima Bayo Jr., « Réforme constitutionnelle : la Mauritanie va-t-elle changer de drapeau ? » [archive], La Tribune d'Afrique, 10 mars 2017 (consulté le 11 mars 2017).
-
↑ « Mauritanie : les sénateurs rejettent la révision de la constitution » [archive], BBC, 18 mars 2017 (consulté le 18 mars 2017)
-
↑ « Mauritanie: le Sénat rejette le projet de révision constitutionnelle » [archive], Radio France internationale, 18 mars 2017 (consulté le 18 mars 2017)
Référendums
|
Cette
page a été modifiée pour la dernière fois le 7 août 2017 à
15:35.
comprendre les dilemmes mauritaniens - communiqués du 10 juillet 1978
Communiqués du 10 Juillet
1978,
tels que publiés par CHAAB
du mercredi 12 Juillet 1978
Annonce-radio
Nos vaillantes forces armées
ont repris le pouvoir à l’aube du lundi 10 juillet 1978 sans
aucune effusion de sang, mettant ainsi fin au régime de la
corruption et de la trahison nationale. Un comité militaire de
redressement national présidé par le lieutenant-colonel Moustapha
Ould Mohamed Saleck a été constitué.
1°
Peuple mauritanien,
Mauritaniennes, Mauritaniens, peuple de héros. Le régime de la
corruption anti-nationale et anti-populaire a pris fin. Les forces
armées dépositaires en dernier recours de la légitimité
nationale, conscientes de leurs responsabilités, ont pris le
pouvoir.
Je devrais dire plutôt, ont
repris le pouvoir à ceux qui l’ont lâchement spolié, pour sauver
le pays et la nation de la ruine et du démembrement, sauvegarder
l’unité nationale, défendre l’existence de l’Etat.
La Constitution, le
Gouvernement, le Parlement, le Parti et tous les organismes de
celui-ci sont dissouts. Un comité militaire de redressement national
assume tous les pouvoirs jusqu’à la mise en place d’institutions
démocratiques.
Un
nouveau gouvernement sera constitué incessamment. Le comité déclare
solennellement respecter tous les engagements pris au nom de l’Etat
mauritanien vis-à-vis de l’étranger, des organisations
internationales, des personnes physiques et morales et étrangères,
affirme sa volonté de poursuivre et d’améliorer davantage ses
liens avec les pays frères et amis.
Le
CMRN déclare solennellement adhérer aux principes des droits de
l’homme, de la charte des Nations Unies, de l’organisation de
l’Unité africaine et de la Ligue arabe.
Le
CMRN garantit la sécurité de la vie et des biens des étrangers
vivant sur le sol mauritanien ; le c demande à la population
d’observer le calme et la discipline et d’obéir aux consignes
qui seront données par voie de communiqués radioffusés ; le
CMRN met en garde contre toutes les actions de nature à troubler
l’ordre public. Le comité militaire invite les administrations à
l’intérieur du pays à continuer de fonctionner normalement. A
Nouaklchott, un communiqué spécial fixera le calendrier de reprise
du travail.
En tout état de cause, une
discipline de rigueur doit être observée ; d’autres
communiqués seront diffusés pour donner d’autres informations
dans les toutes prochaines heures.
Je vous remercie.
2°
Mauritaniens et
Mauritaniennes, peuple de héros, vous l’avez constaté par
vous-mêmes, la prise du pouvoir pour le redressement national, s’est
déroulée dans le plus grand calme et sans effusion de sang.
La population est invitée à
vaquer à ses préoccupations habituelles dans le plus grand calme et
une discipline de rigueur.
3°
(dans
l’après-midi)
Il est porté à la
connaissance du public de Nouakchott que la circulation est libre
jusqu’à 18 heures.
Les propriétaires des
véhicules qui ont laissé leurs voitures garées sur le trottoir ou
dans les rues de Nouakchott sont informés qu’ils peuvent venir les
récupérer.
Un couvre-feu est instauré de
18 heures à 6 heures du matin.
Inscription à :
Articles (Atom)