Loi constitutionnelle
portant rétablissement de
la Constitution du 20 Juillet 1991
comme Constitution de
l’Etat et modifiant certaines de ses dispositions
adoptée par referendum le 25 Juin 2006
ARTICLE premier : La Constitution du 20 Juillet 1991 est
rétablie comme Constitution de la République Islamique de
Mauritanie, sous réseve des amendements prévus par la présente loi
constitutionnelle.
ARTICLE 2 : Les dispositions des articles 26, 27 28, 29 e 99
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
ARTICLE 26 (nouveau) : Le Président de la République est
élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si
celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin par l’un
des candidats, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y
présenter les deux candidats, qui, restés en compétition, ont
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né
mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de
quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus,
la date du premier tour de l’élection.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la
République.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu
trente (30) jours au moins et quarante-cinq (45) jours au plus avant
l’expiration du mandat du Président en exercice.
Les conditions et formes d’acceptation de la candidature, ainsi
que les règles relatives au décès ou à l’empêchement du
candidat à la Présidence de la République sont déterminées par
une loi organique.
Les dossiers de candidature sont reçus par le Conseil
Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les
résultats du scrutin.
ARTICLE 27 (nouveau): La charge du Président de la République
est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique
ou privée, et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un
parti politique.
ARTICLE 28 (nouveau): Le Président de la République est
rééligible une seule fois.
ARTICLE 29 (nouveau): Le Président nouvellement élu entre en
fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République
prête serment en ces termes :
« Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement
remplir mes fonctions, dans le respect de la Constitution etr des
lois, de veiller à l’intérêt du peuple mauritanien, de
sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité
de la patrie et l’intégrité du territoire national.
Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir,
directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à
la révision des dispositions constitutionnelles relatives aux
conditions de la durée et du renouvellement du mandat du Président
de la République, prévues aux artciles 26 et 28 de la présente
Constitution ».
Le serment est reçu par le Conseil Constitutionnel, en présence
du bureau de l’Assemblée Nationale, du bureau du Sénat, du
Président de la Cour Suprême et du Président du Haut Conseil
Islamique.
ARTICLE 99 (nouveau) : Aucune procédure de révision de la
Constitution ne peut être engagée si elle met en cause l’existence
de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la
forme républicaine du gouvernement ou au caractère pluraliste de la
démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance
démocatique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon
lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans,
renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28
ci-dessus.
***
ARTICLE 3 : Le titre XII « Des dispositions
transitoires » de la Constitution du 20 Juillet 1991,
comprenant les articles 102, 103 et 104 est supprimé, et remplacé
par les dispositions suivantes :
TITRE XII
DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 102 (nouveau) : La législation et la
réglementgation en vigueur en République Islamique de Mauritanie
restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées,
dans les formes prévues par la Constitution.
Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées,
s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et aux libertés
constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour
compter de la date de promulgation de la présente loi
constitutionnelle.
Au cas où les modifications préveus à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil Constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.
Au cas où les modifications préveus à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil Constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.
***
ARTICLE 4 : La présente loi constitutionnelle entre en vigueur à
la fin de la période de transition, telle que prévue dans le cadre
de la Charte consitutionnelle du 6 août 2005 définissant
l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics pendant
lapérikode transitoire.
En attendant l’entrrée en vigueur de la présente loi
constitutionnelle, le pouvoir est exercé conformément aux
dispositions de la Charte constitutionnelle du 6 août 2006.
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