mercredi 26 juin 2013

acte constitutif de l'Union africaine - Lomé, 11 Juillet 2000

ORGANISATION OF AFRICAN UNITY ORGANISATION DE L’ UNITE AFRICAINE

ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ;
1. Le Président de la République d’Afrique du Sud
2. Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire
3. Le Président de la République d’Angola
4. Le Président de la République du Bénin
5. Le Président de la République du Botswana
6. Le Président du Burkina Faso
7. Le Président de la République du Burundi
8. Le Président de la République du Cameroun
9. Le Président de la République du Cap Vert
10. Le Président de la République Centrafricaine
11. Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
12. Le Président de la République du Congo
13. Le Président de la République de Côte d’Ivoire
14. Le Président de la République de Djibouti
15. Le Président de la République Arabe d’Egypte
16. Le Premier Ministre de la République Fédérale
et Démocratique d’Ethiopie
17. Le Président de l’Etat d’Erythrée
18. Le Président de la République Gabonaise
19. Le Président de la République de Gambie
20. Le Président de la République du Ghana
21. Le Président de la République de Guinée
22. Le Président de la République de Guinée Bissau
23. Le Président de la République de Guinée Equatoriale
24. Le Président de la République du Kenya
25. Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
26. Le Président de la République du Libéria
27. Le Guide de la Révolution du 1er septembre de la
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
28. Le Président de la République de Madagascar
29. Le Président de la République du Malawi
30. Le Président de la République du Mali
31. Le Premier Ministre de la République de Maurice
32. Le Président de le République Islamique de Mauritanie
33. Le Président de la République du Mozambique
34. Le Président de la République de Namibie
2
35. Le Président de la République du Niger
36. Le Président de la République Fédérale du Nigeria
37. Le Président de la République Ougandaise
38. Le Président de la République Rwandaise
39. Le Président de la République Démocratique du Congo
40. Le Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique
41. Le Président de la République de Sao Tome & Principe
42. Le Président de la République du Sénégal
43. Le Président de la République des Seychelles
44. Le Président de la République de Sierra Léone
45. Le Président de la République de Somalie
46. Le Président de la République du Soudan
47. Le Roi du Swaziland
48. Le Président de la République Unie de Tanzanie
49. Le Président de la République du Tchad
50. Le Président de la République Togolaise
51. Le Président de la République de Tunisie
52. Le Président de la République de Zambie
53. Le Président de la République du Zimbabwé

Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de
notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes
dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion
et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats
africains ;

Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la
Communauté économique africaine ;

Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays
pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation
économique ;

Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine
a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent,
l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de
notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action
collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;

Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre
continent et nos peuples, à la lumière des ch angements sociaux,
économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;

Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en oeuvre
du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de
promouvoir le développement socio -économique de l’Afrique et de faire
face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;

Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi
que par la nécessité d’instaurer un partenariat entre les
gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en
particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer
la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;

Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un
obstacle majeur au développement socio -économique du continent, et
de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme
condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le
domaine du développement et de l’intégration ;

Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des
peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à
promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit ;

Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des
ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement
leurs missions ;

Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième
session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande
Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par
laquelle nous avons décidé de créer l’Union africaine, conformément
aux objectifs fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique
africaine ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article Premier

Définitions

Dans le présent Acte constitutif, on entend par :
« Acte », le présent Acte constitutif ;
« AEC », la Communauté économique africaine ;
« Charte », la Charte de l’OUA ;
« Comité », un comité technique spécialisé ;
« Commission », le Secrétariat de l’Union ;
« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union ;
« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;
« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
« Cour », la Cour de justice de l’Union ;
« Etat membre », un Etat membre de l’Union ;
« OUA », l’Organisation de l’Unité Africaine ;
« Parlement », le Parlement panafricain de l’Union ;
« Union », l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.

Article 2

Institution de l’Union africaine

Il est institué par les présentes une Union africaine
conformément aux dispositions du présent Acte.

Article 3

Objectifs

Les objectifs de l’Union sont les suivants :
(a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays
africains et entre les peuples d’Afrique ;
(b) défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance
de ses Etats membres ;
(c) accélérer l’intégration politique et socio-économique du
continent ;
(d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur
les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ;
(e) favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle
des droits de l’homme ;
(f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;
(g) promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la
participation populaire et la bonne gouvernance ;
(h) promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples
conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits
de l’homme ;
(i) créer les conditions appropriées permettant au continent de
jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les
négociations internationales ;
(j) promouvoir le développement durable aux plans économique,
social et culturel, ainsi que l’intégration des économies
africaines ;
(k) promouvoir la coopération et le développement dans tous les
domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie
des peuples africains ;
(l) coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés
économiques régionales existantes et futures en vue de la
réalisation graduelle des objectifs de l’Union;
(m) accélérer le développement du continent par la promotion de la
recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en
technologie ;
(n) oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents
en vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion
de la santé sur le continent.

Article 4

Principes

L’Union africaine fonctionne conformément aux principes
suivants :
(a) Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats
membres de l’Union ;
(b) Respect des frontières existant au moment de l’accession à
l’indépendance ;
(c) Participation des peuples africains aux activités de l’Union ;
(d) Mise en place d’une politique de défense commune pour le
continent africain;
(e) Règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de
l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés
par la Conférence de l’Union ;
(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage
de la force entre les Etats membres de l’Union ;
(g) Non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures
d’un autre Etat membre ;
(h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances
graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les
crimes contre l’humanité;
(i) Co-existence pacifique entre les Etats membres de l’Union et
leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;
(j) Droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union
pour restaurer la paix et la sécurité ;
(k) Promotion de l’autodépendance collective, dans le cadre de
l’Union ;
(l) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ;
(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme,
de l’état de droit et de la bonne gouvernance;
(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le développement
économique équilibré;
(o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et
condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats
politiques, des actes de terrorisme et des activités
subversives;
(p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels
de gouvernement.

Article 5

Organes de l’Union

1. Les organes de l’Union sont les suivants :
(a) La Conférence de l’Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission;
(f) Le Comité des représentants permanents ;
(g) Les Comités techniques spécialisés;
(h) Le Conseil économique, social et culturel;
(i) Les institutions financières.
2. La Conférence peut décider de créer d’autres organes.

Article 6

La Conférence

1. La Conférence est composée des Chefs d’Etat et de
Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.
2. La Conférence est l’organe suprême de l’Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session
ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation des
deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.
4. La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par
un chef d’Etat et de Gouvernement élu, après consultations entre les
Etats membres.

Article 7

Décisions de la Conférence

1. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à
la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les
décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est
de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de
l’Union pour toute session de la Conférence.

Article 8

Règlement intérieur de la Conférence

La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.

Article 9

Pouvoirs et attributions de la Conférence

1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :
(a) Définir les politiques communes de l’Union ;
(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les
rapports et les recommandations des autres organes de
l’Union et prendre des décisions à ce sujet ;
(c) Examiner les demandes d’adhésion à l’Union ;
(d) Créer tout organe de l’Union ;
(e) Assurer le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et
décisions de l’Union, et veiller à leur application par tous
les Etats membres ;
(f) Adopter le budget de l’Union;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des
conflits, des situations de guerre et autres situations
d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix;
(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice ;
(i) Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les
Commissaires de la Commission, et déterminer leurs
fonctions et leurs mandats.
2. La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et
attributions à l’un ou l’autre des organes de l’Union.

Article 10

Le Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les
gouvernements des Etats membres.
2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux
fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande
d’un Etat membre et sous réserve de l’approbation des deux tiers de
tous les Etats membres.

Article 11

Décisions du Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union.
Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si
une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats
membres pour toute session du Conseil exécutif.

Article 12

Règlement intérieur du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.

Article 13

Attributions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques
dans les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres,
notamment les domaines suivants :
(a) Commerce extérieur;
(b) Energie, industrie et ressources minérales ;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et
forêts;
(d) Ressources en eau et irrigation ;
(e) Protection de l’environnement, action humanitaire et
réaction et secours en cas de catastrophe ;
(f) Transport et communication;
(g) Assurances ;
(h) Education, culture et santé et mise en valeur des
ressources humaines;
(i) Science et technologie;
(j) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et
questions d’immigration ;
(k) Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de
la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des
personnes handicapées ;
(l) Institution d’un système de médailles et de prix africains.
2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se
réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise
en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence.
3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux
Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du
présent Acte.

Article 14

Les Comités techniques spécialisés

Création et composition

1. Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont
responsables devant le Conseil exécutif:
(a) le Comité chargé des questions d’économie rurale et
agricoles ;
(b) le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;
(c) le Comité chargé des questions commerciales, douanières et
d’immigration ;
12
(d) le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la
technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de
l’environnement ;
(e) Le Comité chargé des transports, des communications et du
tourisme ;
(f) Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires
sociales ;
(g) Le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des
ressources humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les
Comités existants ou en créer de nouveaux.
3. Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres
ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs
domaines respectifs de compétence.

Article 15

Attributions des Comités techniques spécialisés

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour
mandat de :
(a) préparer des projets et programmes de l’Union et les
soumettre au Conseil exécutif ;
(b) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre des
décisions prises par les organes de l’Union ;
(c) assurer la coordination et l’harmonisation des projets et
programmes de l’Union ;
(d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil
exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
Conseil exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent
Acte ; et
(e) s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en
application des dispositions du présent Acte.

Article 16

Réunions

Sous réserve des directives qui peuvent être données par le
Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que
nécessaire et établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil
exécutif, pour approbation.

Article 17

Le Parlement panafricain

1. En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au
développement et à l’intégration économique du continent, il est créé
un Parlement panafricain.
2. La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du
Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.

Article 18

Cour de justice
1. Il est créé une Cour de justice de l’Union.
2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice
sont définis dans un protocole y afférent.

Article 19

Les institutions financières

L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes,
dont les statuts sont définis dans des p rotocoles y afférents :
(a) La Banque centrale africaine ;
(b) Le Fonds monétaire africain ;
(c) La Banque africaine d’investissement.
14

Article 20

La Commission

1. Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.
2. La Commission est composée du Président, du ou des viceprésidents
et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel
nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.
3. La structure, les attributions et les règlements de la Commission
sont déterminés par la Conférence.

Article 21

Comité des représentants permanents

1. Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants
permanents. Il est composé de représentants permanents et autres
plénipotentiaires des Etats membres.
2. Le Comité des représentants permanents est responsable de la
préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du
Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il
juge nécessaire.

Article 22

Le Conseil économique, social et culturel

1. Le Conseil économique, social et culturel est un organe
consultatif composé des représentants des différentes couches socioprofessionnelles
des Etats membres de l’Union.
2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du
Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la
Conférence.
Article 23

Imposition de sanctions

1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à
imposer à l’encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de
paiement de ses contributions au budget de l’Union : privation du droit
de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les
ressortissants de l’Etat membre concerné d’occuper un poste ou une
fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité
ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union
2. En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux
décisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions
notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le
domaine des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la Conférence dans les domaines politique et
économique.

Article 24

Siège de l’Union

1. Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale
démocratique d’Ethiopie).
2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif,
créer des bureaux ou des représentations de l’Union.

Article 25

Langues de travail

Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions
sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le
français et le portugais.

Article 26

Interprétation

La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de
l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle -ci, la
question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des
deux tiers.

Article 27

Signature, ratification et adhésion

1. Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des
Etats membres de l’OUA, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du
Secrétaire général de l’OUA.
3. Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte, après
son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès
du Président de la Commission.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres
de l’OUA.

Article 29

Admission comme membre de l’Union

1 . Tout Etat africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur
du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention
d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de l’Union.
2. Le Président de la Commission, dès réception d’une telle
notification, en communique copies à tous les Etats membres.
L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La
décision de chaque Etat membre est transmise au Président de la
Commission qui communique la décision d’admission à l’Etat
intéressé, après réception du nombre de voix requis.

Article 30

Suspension

Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens
anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de
l’Union.

Article 31

Cessation de la qualité de membre

1. Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le
Président de la Commission qui en informe les Etats membres. Une
année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent
Acte cesse de s’appliquer à l’Etat concerné qui, de ce fait, cesse d’être
membre de l’Union.
2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent
article, tout Etat membre désireux de se retirer de l’Union doit se
conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter
de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son
retrait.

Article 32

Amendement et révision

1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions
d’amendement ou de révision du présent Acte.
2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au
Président de la Commission qui en communique copies aux Etats
membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine
ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification des Etats
membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du
présent article.
4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de
l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et
soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément à
leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou
révisions entrent en vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès
du Président de la Commission exécutive, des instruments de
ratification par les deux tiers des Etats membres.

Article 33

Arrangements transitoires et dispositions finales

1. Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une
période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé
par la Conférence, après l’entrée en vigueur du présent Acte, pour
permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le
transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses
obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférente s.
2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et
remplacent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la
Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au
présent Acte.
3. Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures
appropriées sont prises pour mettre en oeuvre ses dispositions et pour
mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément
aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard
par les Etats Parties au présent Acte au cours de la période de
transition stipulée ci-dessus.
4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat
général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union.
5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en
arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant
également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son
entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en
transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque
Etat signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la
Commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt
des instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son
entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte.

Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.

Aucun commentaire: