vendredi 28 juin 2013

archives diplomatiques françaises - éphémérides 1963-1964 - Moktar Ould Daddah, le Grand

journal de maintenant - vendredi 28 juin 2013

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source à préciser - sans doute CRIDEM

27-06-2013 21:30 - France/Mauritanie: Lancement d’une commission rogatoire

Dans le cadre des diverses enquêtes lancées par la justice française contre Claude Guéant, le bras droit de l’ex président Sarkozy, une série de commissions rogatoires ont été lancées, dont l’une concerne notre pays.

On soupçonne l’ancien et puissant secrétaire général de l’Elysée d’avoir joué un rôle déterminant dans l’acceptation du putsch perpétré en 2008 par l’ancien général, devenu président par la suite, contre l’unique président civil démocratiquement élu dans notre pays.

Mais qui est le juge mauritanien qui ose enquêter sereinement et fouiller dans une affaire aussi gênante que le coup d’état qui a porté Aziz au sommet de l’Etat.

La Mauritanie et la France sont liées par une convention d’entraide judiciaire. En vertu de cette convention, la justice française peut demander à sa consœur mauritanienne d’enquêter pour son compte sur n’importe quelle affaire ou information dans notre pays. Cette demande s’exécute à travers ce qu’on appelle, dans le jargon de la maison judiciaire, une commission rogatoire.

C’est apparemment ce que vient de faire un juge français chargé d’enquêter sur les affaires dans lesquelles serait impliqué Claude Guéant. On s’intéresse au rôle qu’aurait joué ce dernier dans l’adoption par la France des autorités issues du putsch contre Ould Cheikh Abdellahi. Une position qui aurait été facturée au prix fort par celui qui était à l’époque secrétaire général de l’Elysée et qui n’hésitait pas à empiéter sur les prérogatives des autres collaborateurs du président Sarkozy.

A l’Elysée, une fois Sarkozy élu en 2007, les questions africaines sont officiellement gérées par le Monsieur Afrique, Bruno Joubert, remplacé ensuite par André Parant, aujourd’hui ambassadeur en Algérie. Mais dans les faits, un certain nombre de dossiers sont accaparés par Guéant.

«Otages, services secrets, dossiers diplomatiques : depuis Jacques Foccart, personne n’a eu concentré autant de pouvoirs que Guéant», estime Antoine Glaser, spécialiste de l’Afrique, cité par le quotidien français Libération dans un long article intitulé ‘’En Afrique, des parts d’ombre à la Louche’’.

Dans les dossiers gérés directement, et en toute opacité par l’Elysée, figurent les relations avec un certain nombre de nations avec lesquels la France est en délicatesse - Rwanda, Angola - ou des pays où se sont produits des coups d’Etat, condamnés par la communauté internationale.

C’est le cas, dans ces années-là, de Madagascar et de la Mauritanie. Un cas emblématique. «Jusqu’au coup d’Etat de l’été 2008, le pays était suivi par le quai d’Orsay et par l’Intérieur, se souvient un haut responsable diplomatique. Après le coup d’Etat du colonel Mohamed Ould Abdel Aziz, la cellule Afrique de l’Elysée a adopté une position très ferme contre les putschistes. Romain Serman [l’un de ses membres] ne décolérait pas…Jusqu’à ce que Claude Guéant prenne en charge le dossier.» 

En juin 2009, le nouvel homme fort mauritanien est reçu par Guéant à Paris. Ce qui vaut une reconnaissance officielle. Côté français, le processus de réconciliation a été conduit par Robert Bourgi et, côté mauritanien, par l’homme d’affaires Mohamed Ould Bouamatou. Dans le cadre de l’enquête sur Guéant, une série de commissions rogatoires ont été lancées, dont l’une concerne la Mauritanie.

Une affaire qui ne manquera pas de susciter un grand intérêt chez les partis de la COD, qui sont en train d’envoyer une mission à Paris pour mobiliser les décideurs français sur les problèmes de la Mauritanie et pour tenter de saper l’image du président Aziz, pressenti en occident comme étant le champion de la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne. Une image, qui diverge, en tout cas, de celle que se font de lui ses opposants, qui ne prennent pas de gants, en l’accusant d’être un narcotrafiquant impliqué dans bien des dossiers scabreux.

Mais au-delà des calculs politiques de l’opposition, il est difficile de croire qu’un juge mauritanien puisse instruire impartialement cette commission rogatoire, liée à une question de vie ou de mort pour le système. La justice française est-elle consciente des limites des juges mauritaniens pour mener un travail sérieux dans ce dossier épineux?

Quoi qu’il en soit, des rumeurs persistantes, relayées par beaucoup d’organes de presse évoquent l’histoire d’une somme de cinq cent mille euros que Guéant aurait reçu de la part des putschistes mauritaniens de 2008 contre la reconnaissance de leur acte, condamné par toute la communauté internationale. Il est évident, en effet, que les français avaient fait avaler le putsch de Aziz à la communauté internationale. De là à aller plus loin !

C’en est une autre affaire. On espère tout de même que l’enquête de la justice parvienne à émettre la lumière sur toutes les zones d’ombre.

Mohamed Mahmoud Ould Targui

jeudi 27 juin 2013

la Mauritanie et les sanctions en cas de putsch - 2008 analysé pour prévenir 2013 ou 20 14 ou 2019 ?



Mauritanie : le putsch de 2008 et ses sanctions



essai de synthèse après avoir répondu à un questionnaire élaboré par une O.N.G. sur commande du ministère français des Affaires étrangères


L’exceptionnalité du putsch de 2008 au regard des critères d’évaluation imposés par les traités et chartes dont la Mauritanie était signataire à l’époque des faits a été souvent exposée. Seule institution constitutionnelle concernée : le président de la République, qui est renversé et dont les fonctions sont exercées collégialement. Pas d’arrestations masives, pas de suspension des assemblées délibérantes au plan national et au plan local, pasde censure de la presse (sinon l’effacement de toutes données antérieures au coup militaire sur le site de l’Agence mauritanienne d’information). Enoncé des motifs : rétablir la démocratie dont le fonctionnement (parlementaire) était soi-disant empêché par le président de la République. Proposition d’élire son remplaçant dans les deux mois. A ces « modérations » étaient objectés 1° le caractère récent de l’élection du président renversé : quinze mois, 2° la régularité du scrutin préparé pendant vingt mois een coopération avec les experts de plusieurs institutions internationales dont l’Union africaine, l’Union européenne, l’Organisation internationale de la francophonie, 3° la première constituée par un tel scrutin pluraliste, à deux tours et sans que s’y présente l’auteur-même du coup initial comme d’habitude en Afrque et comme ce fut le cas en dénouement de ce putsch. Enfin, les consultations et sanctions avaient leur fondement non seulement dans le droit des organisations internationales auxquelles appartient la Mauritanie, mais dans le pays- même où pour la première fois (et comme rarement en Afrique) la contestation du coup se maintint dans la rue et au Parlement dès les premières heures du putsch et jusqu’à l’ouverture de la campagne présidentielle à laquelle finalement s’étaient engagées à participer, sur pression internationale, les formations d’opposition.

En réalité, la Mauritanie – après avoir vécu une période de fondation sous l’autorité tutélaire et peu contestée d’une personnalité d’exception : Moktar Ould Daddah, depuis Mai 1957 – a connu de nombreux coups militaires « réussis » (Juillet 1978, Décembre 1984, Août 2005 et Août 2008) ou tentés (Avril 1980, Octobre 1987, Juin 2003) mais jamais une dévolution du pouvoir selon les règles constitutionnelles, à tel point que le dénouement des régimes d’origine militaire est attendu – encore aujourd’hui – d’un autre coup militaire.

Paradoxalement, la France à qui est prêté par une majorité des élites politiques mauritaniennes un rôle, allant du décisif au facilitateur, dans la perpétration de ces coups ou dans la légitimation de leur auteur principal, est autant demanderesse – aujourd’hui, par l’exercice commandé à l’Institut de recherche et débat sur la gouvernance par son ministère des Affaires étrangères – que le putschiste légitimé à Nouakchott de « garanties » pour que ne se reproduise plus de renversement par la force du tenant (actuel) du pouvoir…

Les putschs initiaux – en Mauritanie, comme dans d’autres Etats africains d’expression française – ont eu lieu sans qu’existe encore un régime juridique de sanctions. Comme quelques autres aussi, ils n’ont pas donné lieu à une guerre civile ni à des processus d’intervention étrangère, alors qu’en Afrique équatoriale ou en Côte d‘Ivoire, cela a été le cas. La rupture de l’ordre juridique interne a été chaque fois différente. En 1978, les institutions constitutionnelles et politiques prévalant depuis vingt ans et caractérisées par une constante recherche de consensus, périodiquement obtenu ou restauré, les rendant donc très évolutives, ont été détruites. La table est restée rase (pas de Constitution, interdiction de tout parti politique, pas d’élection même municipale pendant huit ans, nationale pendant près de quatorze ans) sans engagement de durée, malgré des successions forcées à la tête d’une junte de moins en moins collégiale, tenant lieu d’organe délibérant mais composée de membres es fonctions militaires lesquelles étaient à la discrétion de l’homme fort que fut le colonel Maaouyia Ould Sid’Ahmed Taya de 1984 à 2005, moyennant une façade civile et démocratique sans sincérité à partir de 1992. A un système électoral – déroutant les observateurs formés à l’européenne ou à l’américaine – entérinant des consensus formés sur des candidatures uniques, l’essentiel étant le consensus et non l’élection qui n’était que consécration formelle, système qui ne craignait pas de constitutionnaliser son exclusivité, a succédé de 1992 à aujourd’hui un truquage constant de scrutins de forme apparemment démocratique. La réalité n’est pas que le bourrage des urnes, la rédaction de procès verbaux souvent dictés depuis la capitale vers l’intérieur du pays, elle est surtout la prime écrasante bénéficiant d’office au candidat déjà en possession d’Etat depuis le coup de force originel de son appropriation. Héritage du régime colonial inculquant aux électeurs la toute puissance et la capacité de représailles de l’autorité administrative. En sorte que même les scrutins de 2006 et de 2007 pour les municipalités, les deux chambres du Parlement et la présidence de la République ont été ressentis par beaucoup – malgré une incontestable régularité formelle – sous une influence des militaires, même si aucun de ceux-ci ne se présentait aux suffrages. Pour qu’une élection soit sincère, il la faut non seulement exempte de fraude, mais surtout libre mentalement. Un candidat à sa propre réélection devrait donc abandonner le pouvoir pendant plusieurs mois et n’y garder, à sa place, aucun figurant – ce qu’ aucune des Constitutions africaines, ni sans doute aucune dans le monde ne prévoit, sauf peut-être quelque usage comme en Grèce où un gouvernement « technique » dit « de service » est en place pendant les trois mois précédant le renouvellement du Parlement monocaméral dont est issu le Premier ministre, détenteur véritable du pouvoir à Athènes.

Une exceptionnalité du putsch de 2008 ne ressort que du rappel des précédents. C’est le seul cas, non seulement d’une résistance populaire autant que d’une partie de l’élite politique, que de la survie sur la scène nationale et internationale du président renversé. Moktar Ould Daddah est emprisonné puis s’exile : il ne rentre au pays si longtemps après qu’il n’y a plus aucun répondant d’autant que son demi-frère, indépendamment de lui et de son autorité morale, est à la tête d’un parti important sinon de la totalité des opposants au cours autoritaire que les militaires putschistes de 1978 ont fait prendre à l’histoire du pays ; il est complètement hors jeu depuis qu’il a refusé de partenaires étrangers sa remise au pouvoir par la force et que, pour une entreprise analogue qu’il n’eût pas désavoué, quelques putschistes d’origine ensuite repentis ont échoué, au prix de leur vie ; de surcroît, il n’a jamais reçu le statut icônal officiel que sa part décisive dans la fondation de la Mauritanie contemporaine devait lui valoir. Maaouyia Ould Sid’Ahmed Taya est renversé en son absence ; il avait l’âge et les répondants pour que son retour au pays pèse sur la suite ; cela n’a pas été le cas. D’ailleurs, les tombeurs de Moktar Ould Daddah en 1978 n’avaient jamais participé avant leur coup à l’exercice du pouvoir et les forces armées n’étaient pas avant 1978 un élément permanent de la vie politique comme elles le sont devenues depuis, et plus nettement encore depuis la tentative manquée de 2003 où elles jouèrent le rôle d’arbitre. Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, certes en résidence surveillée, certes privé d’accès aux médias officiels, a existé politiquement et librement pendant plusieurs mois, mais sans prendre ni recevoir la direction effective de l’opposition aux putschistes et à leur maintien au pouvoir. Il n’a été que le symbole, de plus en plus gênant pour les institutions internationales et même pour ses soutiens à l’intérieur du paus, d’un ordre constitutionnel que l’on prétendait rétablir.

L’empêchement à cette restauration de la légitimité – notion nouvelle et pas vraiment explicitée ni dans les textes applicables internationalement ni dans le débat politique intérieur au pays – a tenu fondamentalement à deux perversions. Les sanctions économiques pour être efficaces supposent la dépendance du pays ciblé vis-à-vis d’un ou de plusieurs acteurs étrangers, bailleurs de fonds ou investisseurs dans un contexte national de dénuement et de dépendance. C’était le cas de la Mauritanie des années 1960, ce ne l’est plus depuis la nationalisation des mines de fer et la diversification des ressources disponibles en mer et en sous-sol. Ce pouvait l’être si l’Etat était resté l’acteur économique principal, il ne l’est plus qu’au titre de ses prérogatives réglementaires et fiscales, fixant le cadre de l’activité et du développement économiques. L’Etat est au contraire, aujourd’hui en Mauritanie, le principal corrupteur du libéralisme de règle internationale. La véritable menace ne pouvait être et ne pourra être que l’isolement diplomatique et politique  des putschistes, les ostracisant à l’étranger et suspendant les transactions et concours financiers. Pour que la population ne se sente pas visée en tant que telle, que les fauteurs de trouble – les autorités de fait – lui soient clairement désignés et quelle ne se solidarise pas avec eux, il fallait un refgus sans faille de les reconnaître.

Cela n’a pas été du tout le cas. Les putschistes, et nommément le président de la junte, ont été dans les heures de leur coup, des interlocuteurs plus visités par les missionnaires d’institutions auxquelles appartient la Mauritanie, que le président renversé. Le général Mohamed Ould Abdel Aziz et le gouvernement qu’il a nommé au bout de trois semaines ont participé, non seulement aux consultations prévues par le traité de Cotonou préalablement à l’édiction de toute sanction, mais à bien des conférences et rencontres internationales, comme si la suspension de la Mauritanie décidée par l’Union africaine n’avait aucune conséquence. Le putschiste a même fait partie d’une mission de chefs d’Etat venant départager les Ivoiriens en guerre civile et en contestation électorale mutuelle. Son alter ego a été reçu à trois reprises par les plus hautes autorités de l’ancienne métropole, se trouvant exercer la présidence semestrielle de l’Union européenne. Il n’y a donc pas eu de mise au ban international des putschistes. Mais au plan intérieur, il en a été de même. La plus importante formation politique du pays : le Rassemblement des forces démocratiques, pourtant issu de la candidature d’opposition à toute perpétuation d’un régime autoritaire militaire en Mauritanie depuis le rétablissement des élections présidentielles et parlementaires selon la Constitution de Juillet 1991, a « compris » puis soutenu les putschistes pendant le premier mois de leur exercice. Ahmed Ould Daddah n’a refusé une participation gouvernementale qu’à raison d’un défaut d’engagement des militaires qu’aucun d’eux ne participeraient aux nouvelles élections. Il a donc cautionné le renversement en 2008 de son vainqueur dans les urnes en 2007, quoiqu’il attribuait sa défaite à l’influence des putschistes de 2005, futurs putschistes de 2008. Participant à un exercice – conseillé par la France et présenté comme les « états généraux de la démocratie » – il ne s’est désolidarisé de ses conclusions que parce qu’était désormais présagée la candidature présidentielle du putschiste. Une partie des opposants à Mohamed Ould Abdel Aziz n’était donc pas motivée par le souci de rétablir le président renversé, mais par l’ambition d’exercer à sa place la fonction. Par quelle aberration les chefs de partis, soit le plus résolu d’entre eux à dénoncer toute candidature militaire, soit les autres ayant soutenu pendant des mois le président renversé, se sont-ils laissé convaincre de cautionner par leur participation un scrutin improvisé et san contrôle destiné à légitimer le putschiste ?

Les raisons apparaissent, surtout avec le recul. La France, l’ancienne métropole, a manifesté par l’efficience de son influence sur la communauté internationale et les organisations disposant des mécanismes de sanctions, que la scène et le jeu restent biaisés, que les anciennes répartitions des rôles persistent et le droit international, la morale publique restent de simples apparences. Les putschs d’antan, notamment celui de 1978 en Mauritanie, n’étaient réglés en rien et n’embarrassaient les partenaires étrangers que selon leurs intérêts. Les tombeurs de Moktar Ould Daddah étaient dans les trois jours les hôtes d’honneur de l’ambassadeur de France pour le 14-Juillet et reçus à l’Elysée dans la semaine. Le sujet n’était pas la légitimité mais le règlement de la question saharienne. En 2008 comme aujourd’hui, il est celui de la question sahélienne, ce qui a fait préférer même pendant l’exercice présidentiel de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi ceux qui allaient le renverser. Les opposants intérieurs à Mohamed Ould Abdel Aziz ont constamment sous-estimé celui-ci, au lieu de faire jeu commun dès l’élection présidentielle de 2007. Sidi mohamed Ould Cheikh Abdallahi a consacré ses futurs tombeurs, Ahmed Ould Daddah s’est entretenu avec ceux-ci et persévéremment desservi son rival dans l’opinion nationale et dans l’opinion internationale, chacun pensant asseoir sa propre autorité, pour le présent ou pour le proche avenir.

Les sanctions sont un mécanisme juridique ingénieux mais elles supposent que les partenaires étrangers et les acteurs nationaux aient un comportement tellement unanime que ce serait de la fiction politique qu’il en soit ainsi. La réalité est que très vite, chacun s’ingénie à profiter de la chaise vide si le nouveau cours est décrété illégitime, ou à donner des apparences de légitimité à ce cours s’il est impossible à renverser.

Comme en 2005 où le renversement d’un dictateur de vingt ans légitimé par des élections truquées depuis dix ans, donna lieu à consultations, sanctions puis levée de sanctions quand, malgré quelques vices polluant décisivement la suite, fut comprise la sincérité – alors – de la transition démocratique inaugurée de force, le prochain dénouement s’il devait être le renversement du putschiste de 2008 légitimé en 2009 donnera lieu à condamnations et sanctions… C’est ce qu’anticipent la France et Mohamed Ould Abdel Aziz, cherchant à frapper d’opprobre ceux qui tenteraient de défaire ce qu’ils ont établi en 2008-2009 au mépris de tous les mécanismes qualifiant un coup d’Etat et le sanctionnant.

journal de maintenant - jeudi 27 juin 2013

mercredi 26 juin 2013

dispositif de consultations et de sanctions prévu par le trauté de Cotonou UE-ACP (article 96 et 97) en cas de manque aux valeurs rappelées par l'article 9

en ligne prochainement

Charte de l'Union africaine

LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES


Article premier :
Les États membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2 :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3 :
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4 :
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5 :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6 :
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la toi; en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7 :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur ;
le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente ;
le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au
moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut
être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine
est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8 :
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous
réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9 :
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements.

Article 10 :
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous
réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de
solidarité prévue à l'article 29.

Article 11 :
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule
réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12 :
1. Toute personne a Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la lot.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues parla loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en
territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un État partie à la présente Charte ne
pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. 5. L'expulsion
collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement
des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13 :
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques
de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis,
ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous
devant la toi.

Article 14 :
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15 :
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de
percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16 :
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental queue soit
capable d'atteindre
2. Les États parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue
de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de
maladie.

Article 17 :
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
communauté constituent un devoir de l'État dans le cadre de la sauvegarde des droits de
l'homme.

Article 18 :
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'État
qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des
valeurs traditionnelles reconnues par la communauté. 3. L'État a le devoir de veiller à
l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits
de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales.
3. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19 :
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne
peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

Article 20 :
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son
développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination
en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale. 3. Tous les
peuples ont droit à l'assistance des États parties à la présente Charte, dans leur lutte de
libération contre la domination étrangère, quelle soit d'ordre politique, économique ou
culturel.

Article 21 :
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut
en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi
qu'à une indemnisation adéquate
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de
l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le
respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les États parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.
5. Les États parties à la présente Charte s'engagent à éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier
pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22 :
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine
commun de l'humanité
2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement.

Article 23 :
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan
international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par
la Charte de l’organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de
l'unité africaine doit présider aux rapports entre les États.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les États parties à la
présente Charte s'engagent à interdire :
qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente
Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou
contre tout autre pays, parties à la présente Charte ;
que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives
ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre État partie à la présente
Charte.

Article 24 :
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement.

Article 25 :
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par
l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la
présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres
collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui,
de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28 :
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination
aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29 :
L'individu a en outre le devoir
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’oeuvrer en faveur de la
cohésion et du resPect de cette famille de respecter à tout moment ses parents, de les
nourrir, et de les assister en cas de nécessité.
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à
son service
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'État dont il est national ou résident.
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque
celle-ci est menacée ; 5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et
l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de
son pays, dans les conditions fixées par la loi.
5. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société.
6. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des
valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la
société.
7. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

acte constitutif de l'Union africaine - Lomé, 11 Juillet 2000

ORGANISATION OF AFRICAN UNITY ORGANISATION DE L’ UNITE AFRICAINE

ACTE CONSTITUTIF DE L’UNION AFRICAINE

Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) ;
1. Le Président de la République d’Afrique du Sud
2. Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire
3. Le Président de la République d’Angola
4. Le Président de la République du Bénin
5. Le Président de la République du Botswana
6. Le Président du Burkina Faso
7. Le Président de la République du Burundi
8. Le Président de la République du Cameroun
9. Le Président de la République du Cap Vert
10. Le Président de la République Centrafricaine
11. Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
12. Le Président de la République du Congo
13. Le Président de la République de Côte d’Ivoire
14. Le Président de la République de Djibouti
15. Le Président de la République Arabe d’Egypte
16. Le Premier Ministre de la République Fédérale
et Démocratique d’Ethiopie
17. Le Président de l’Etat d’Erythrée
18. Le Président de la République Gabonaise
19. Le Président de la République de Gambie
20. Le Président de la République du Ghana
21. Le Président de la République de Guinée
22. Le Président de la République de Guinée Bissau
23. Le Président de la République de Guinée Equatoriale
24. Le Président de la République du Kenya
25. Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
26. Le Président de la République du Libéria
27. Le Guide de la Révolution du 1er septembre de la
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
28. Le Président de la République de Madagascar
29. Le Président de la République du Malawi
30. Le Président de la République du Mali
31. Le Premier Ministre de la République de Maurice
32. Le Président de le République Islamique de Mauritanie
33. Le Président de la République du Mozambique
34. Le Président de la République de Namibie
2
35. Le Président de la République du Niger
36. Le Président de la République Fédérale du Nigeria
37. Le Président de la République Ougandaise
38. Le Président de la République Rwandaise
39. Le Président de la République Démocratique du Congo
40. Le Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique
41. Le Président de la République de Sao Tome & Principe
42. Le Président de la République du Sénégal
43. Le Président de la République des Seychelles
44. Le Président de la République de Sierra Léone
45. Le Président de la République de Somalie
46. Le Président de la République du Soudan
47. Le Roi du Swaziland
48. Le Président de la République Unie de Tanzanie
49. Le Président de la République du Tchad
50. Le Président de la République Togolaise
51. Le Président de la République de Tunisie
52. Le Président de la République de Zambie
53. Le Président de la République du Zimbabwé

Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de
notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes
dans leur détermination à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion
et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats
africains ;

Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la
Communauté économique africaine ;

Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays
pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation
économique ;

Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine
a joué un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent,
l’affirmation d’une identité commune et la réalisation de l’unité de
notre continent, et a constitué un cadre unique pour notre action
collective en Afrique et dans nos relations avec le reste du monde ;

Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre
continent et nos peuples, à la lumière des ch angements sociaux,
économiques et politiques qui se produisent dans le monde ;

Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en oeuvre
du Traité instituant la Communauté économique africaine afin de
promouvoir le développement socio -économique de l’Afrique et de faire
face de manière plus efficace aux défis de la mondialisation ;

Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi
que par la nécessité d’instaurer un partenariat entre les
gouvernements et toutes les composantes de la société civile, en
particulier les femmes, les jeunes et le secteur privé, afin de renforcer
la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;

Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un
obstacle majeur au développement socio -économique du continent, et
de la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme
condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le
domaine du développement et de l’intégration ;

Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des
peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à
promouvoir la bonne gouvernance et l’Etat de droit ;

Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour
renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des
ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement
leurs missions ;

Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième
session extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande
Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, le 9.9.99, et par
laquelle nous avons décidé de créer l’Union africaine, conformément
aux objectifs fondamentaux de la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique
africaine ;

SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article Premier

Définitions

Dans le présent Acte constitutif, on entend par :
« Acte », le présent Acte constitutif ;
« AEC », la Communauté économique africaine ;
« Charte », la Charte de l’OUA ;
« Comité », un comité technique spécialisé ;
« Commission », le Secrétariat de l’Union ;
« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union ;
« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;
« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
« Cour », la Cour de justice de l’Union ;
« Etat membre », un Etat membre de l’Union ;
« OUA », l’Organisation de l’Unité Africaine ;
« Parlement », le Parlement panafricain de l’Union ;
« Union », l’Union africaine créée par le présent Acte constitutif.

Article 2

Institution de l’Union africaine

Il est institué par les présentes une Union africaine
conformément aux dispositions du présent Acte.

Article 3

Objectifs

Les objectifs de l’Union sont les suivants :
(a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays
africains et entre les peuples d’Afrique ;
(b) défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance
de ses Etats membres ;
(c) accélérer l’intégration politique et socio-économique du
continent ;
(d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur
les questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ;
(e) favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle
des droits de l’homme ;
(f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;
(g) promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la
participation populaire et la bonne gouvernance ;
(h) promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples
conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits
de l’homme ;
(i) créer les conditions appropriées permettant au continent de
jouer le rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les
négociations internationales ;
(j) promouvoir le développement durable aux plans économique,
social et culturel, ainsi que l’intégration des économies
africaines ;
(k) promouvoir la coopération et le développement dans tous les
domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie
des peuples africains ;
(l) coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés
économiques régionales existantes et futures en vue de la
réalisation graduelle des objectifs de l’Union;
(m) accélérer le développement du continent par la promotion de la
recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en
technologie ;
(n) oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents
en vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion
de la santé sur le continent.

Article 4

Principes

L’Union africaine fonctionne conformément aux principes
suivants :
(a) Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats
membres de l’Union ;
(b) Respect des frontières existant au moment de l’accession à
l’indépendance ;
(c) Participation des peuples africains aux activités de l’Union ;
(d) Mise en place d’une politique de défense commune pour le
continent africain;
(e) Règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de
l’Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés
par la Conférence de l’Union ;
(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage
de la force entre les Etats membres de l’Union ;
(g) Non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures
d’un autre Etat membre ;
(h) Le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur
décision de la Conférence, dans certaines circonstances
graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les
crimes contre l’humanité;
(i) Co-existence pacifique entre les Etats membres de l’Union et
leur droit de vivre dans la paix et la sécurité ;
(j) Droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union
pour restaurer la paix et la sécurité ;
(k) Promotion de l’autodépendance collective, dans le cadre de
l’Union ;
(l) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ;
(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme,
de l’état de droit et de la bonne gouvernance;
(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le développement
économique équilibré;
(o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et
condamnation et rejet de l’impunité, des assassinats
politiques, des actes de terrorisme et des activités
subversives;
(p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels
de gouvernement.

Article 5

Organes de l’Union

1. Les organes de l’Union sont les suivants :
(a) La Conférence de l’Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission;
(f) Le Comité des représentants permanents ;
(g) Les Comités techniques spécialisés;
(h) Le Conseil économique, social et culturel;
(i) Les institutions financières.
2. La Conférence peut décider de créer d’autres organes.

Article 6

La Conférence

1. La Conférence est composée des Chefs d’Etat et de
Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités.
2. La Conférence est l’organe suprême de l’Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session
ordinaire. A la demande d’un Etat membre et sur approbation des
deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.
4. La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par
un chef d’Etat et de Gouvernement élu, après consultations entre les
Etats membres.

Article 7

Décisions de la Conférence

1. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à
la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les
décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est
de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de
l’Union pour toute session de la Conférence.

Article 8

Règlement intérieur de la Conférence

La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.

Article 9

Pouvoirs et attributions de la Conférence

1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :
(a) Définir les politiques communes de l’Union ;
(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les
rapports et les recommandations des autres organes de
l’Union et prendre des décisions à ce sujet ;
(c) Examiner les demandes d’adhésion à l’Union ;
(d) Créer tout organe de l’Union ;
(e) Assurer le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et
décisions de l’Union, et veiller à leur application par tous
les Etats membres ;
(f) Adopter le budget de l’Union;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des
conflits, des situations de guerre et autres situations
d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix;
(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de
justice ;
(i) Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les
Commissaires de la Commission, et déterminer leurs
fonctions et leurs mandats.
2. La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et
attributions à l’un ou l’autre des organes de l’Union.

Article 10

Le Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires
étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désignés par les
gouvernements des Etats membres.
2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux
fois par an. Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande
d’un Etat membre et sous réserve de l’approbation des deux tiers de
tous les Etats membres.

Article 11

Décisions du Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union.
Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si
une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats
membres pour toute session du Conseil exécutif.

Article 12

Règlement intérieur du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.

Article 13

Attributions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques
dans les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres,
notamment les domaines suivants :
(a) Commerce extérieur;
(b) Energie, industrie et ressources minérales ;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et
forêts;
(d) Ressources en eau et irrigation ;
(e) Protection de l’environnement, action humanitaire et
réaction et secours en cas de catastrophe ;
(f) Transport et communication;
(g) Assurances ;
(h) Education, culture et santé et mise en valeur des
ressources humaines;
(i) Science et technologie;
(j) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et
questions d’immigration ;
(k) Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de
la mère et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des
personnes handicapées ;
(l) Institution d’un système de médailles et de prix africains.
2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se
réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise
en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence.
3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
et attributions mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux
Comités techniques spécialisés créés aux termes de l’article 14 du
présent Acte.

Article 14

Les Comités techniques spécialisés

Création et composition

1. Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont
responsables devant le Conseil exécutif:
(a) le Comité chargé des questions d’économie rurale et
agricoles ;
(b) le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;
(c) le Comité chargé des questions commerciales, douanières et
d’immigration ;
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(d) le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la
technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de
l’environnement ;
(e) Le Comité chargé des transports, des communications et du
tourisme ;
(f) Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires
sociales ;
(g) Le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des
ressources humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les
Comités existants ou en créer de nouveaux.
3. Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres
ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs
domaines respectifs de compétence.

Article 15

Attributions des Comités techniques spécialisés

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour
mandat de :
(a) préparer des projets et programmes de l’Union et les
soumettre au Conseil exécutif ;
(b) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre des
décisions prises par les organes de l’Union ;
(c) assurer la coordination et l’harmonisation des projets et
programmes de l’Union ;
(d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil
exécutif, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
Conseil exécutif, sur l’exécution des dispositions du présent
Acte ; et
(e) s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en
application des dispositions du présent Acte.

Article 16

Réunions

Sous réserve des directives qui peuvent être données par le
Conseil exécutif, chaque Comité se réunit aussi souvent que
nécessaire et établit son Règlement intérieur qu’il soumet au Conseil
exécutif, pour approbation.

Article 17

Le Parlement panafricain

1. En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au
développement et à l’intégration économique du continent, il est créé
un Parlement panafricain.
2. La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du
Parlement panafricain sont définis dans un protocole y afférent.

Article 18

Cour de justice
1. Il est créé une Cour de justice de l’Union.
2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice
sont définis dans un protocole y afférent.

Article 19

Les institutions financières

L’Union africaine est dotée des institutions financières suivantes,
dont les statuts sont définis dans des p rotocoles y afférents :
(a) La Banque centrale africaine ;
(b) Le Fonds monétaire africain ;
(c) La Banque africaine d’investissement.
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Article 20

La Commission

1. Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.
2. La Commission est composée du Président, du ou des viceprésidents
et des commissaires. Ils sont assistés par le personnel
nécessaire au bon fonctionnement de la Commission.
3. La structure, les attributions et les règlements de la Commission
sont déterminés par la Conférence.

Article 21

Comité des représentants permanents

1. Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants
permanents. Il est composé de représentants permanents et autres
plénipotentiaires des Etats membres.
2. Le Comité des représentants permanents est responsable de la
préparation des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du
Conseil. Il peut instituer tout sous-comité ou groupe de travail qu’il
juge nécessaire.

Article 22

Le Conseil économique, social et culturel

1. Le Conseil économique, social et culturel est un organe
consultatif composé des représentants des différentes couches socioprofessionnelles
des Etats membres de l’Union.
2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du
Conseil économique, social et culturel sont déterminés par la
Conférence.
Article 23

Imposition de sanctions

1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à
imposer à l’encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de
paiement de ses contributions au budget de l’Union : privation du droit
de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les
ressortissants de l’Etat membre concerné d’occuper un poste ou une
fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité
ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union
2. En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux
décisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions
notamment en matière de liens avec les autres Etats membres dans le
domaine des transports et communications, et de toute autre mesure
déterminée par la Conférence dans les domaines politique et
économique.

Article 24

Siège de l’Union

1. Le siège de l’Union est à Addis-Abéba (République fédérale
démocratique d’Ethiopie).
2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif,
créer des bureaux ou des représentations de l’Union.

Article 25

Langues de travail

Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions
sont, si possible, les langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le
français et le portugais.

Article 26

Interprétation

La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de
l’application du présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle -ci, la
question est soumise à la Conférence qui tranche à la majorité des
deux tiers.

Article 27

Signature, ratification et adhésion

1. Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des
Etats membres de l’OUA, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du
Secrétaire général de l’OUA.
3. Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte, après
son entrée en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès
du Président de la Commission.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres
de l’OUA.

Article 29

Admission comme membre de l’Union

1 . Tout Etat africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur
du présent Acte, notifier au Président de la Commission son intention
d’adhérer au présent Acte et d’être admis comme membre de l’Union.
2. Le Président de la Commission, dès réception d’une telle
notification, en communique copies à tous les Etats membres.
L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La
décision de chaque Etat membre est transmise au Président de la
Commission qui communique la décision d’admission à l’Etat
intéressé, après réception du nombre de voix requis.

Article 30

Suspension

Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens
anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de
l’Union.

Article 31

Cessation de la qualité de membre

1. Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le
Président de la Commission qui en informe les Etats membres. Une
année après ladite notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent
Acte cesse de s’appliquer à l’Etat concerné qui, de ce fait, cesse d’être
membre de l’Union.
2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent
article, tout Etat membre désireux de se retirer de l’Union doit se
conformer aux dispositions du présent Acte et reste tenu de s’acquitter
de ses obligations aux termes du présent Acte jusqu’au jour de son
retrait.

Article 32

Amendement et révision

1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions
d’amendement ou de révision du présent Acte.
2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au
Président de la Commission qui en communique copies aux Etats
membres dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
3. La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine
ces propositions dans un délai d’un an suivant la notification des Etats
membres, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du
présent article.
4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de
l’Union par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et
soumis à la ratification de tous les Etats membres, conformément à
leurs procédures constitutionnelles respectives. Les amendements ou
révisions entrent en vigueur trente ( 30) jours après le dépôt, auprès
du Président de la Commission exécutive, des instruments de
ratification par les deux tiers des Etats membres.

Article 33

Arrangements transitoires et dispositions finales

1. Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine. Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une
période transitoire n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé
par la Conférence, après l’entrée en vigueur du présent Acte, pour
permettre à l’OUA/AEC de prendre les mesures appropriées pour le
transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses droits et de ses
obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférente s.
2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et
remplacent les dispositions du Traité d’Abuja instituant la
Communauté économique africaine, qui pourraient être contraires au
présent Acte.
3. Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures
appropriées sont prises pour mettre en oeuvre ses dispositions et pour
mettre en place les organes prévus par le présent Acte, conformément
aux directives ou décisions qui pourraient être adoptées à cet égard
par les Etats Parties au présent Acte au cours de la période de
transition stipulée ci-dessus.
4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat
général de l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union.
5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en
arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant
également foi, est déposé auprès du Secrétaire général et, après son
entrée en vigueur, auprès du Président de la Commission, qui en
transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque
Etat signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la
Commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt
des instruments de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son
entrée en vigueur, auprès du Secrétariat général des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, NOUS avons adopté le présent Acte.

Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.