COLLECTIF DE LA DEFENSE DU MAGISTRAT
MOHAMED LEMINE OULD EL MOCTAR
COMMUNIQUE DE PRESSE
La défense du Magistrat Mohamed Lemine Ould El Moctar a saisi, par requête le 10 novembre 2011, le Conseil Supérieur de la Magistrature aux fins de réexamen de la décision disciplinaire portant sa radiation pour excès de pouvoir caractéristique de la décision prise le 11 septembre 2011 par sa formation disciplinaire.
Pour asseoir le recours ainsi présenté, le collectif de la défense a exposé un certain nombre de moyens (griefs) entachant la décision disciplinaire dans tous ses aspects de forme, de contenu et des éléments de fait sur lesquels elle s’est fondée.
MOHAMED LEMINE OULD EL MOCTAR
COMMUNIQUE DE PRESSE
La défense du Magistrat Mohamed Lemine Ould El Moctar a saisi, par requête le 10 novembre 2011, le Conseil Supérieur de la Magistrature aux fins de réexamen de la décision disciplinaire portant sa radiation pour excès de pouvoir caractéristique de la décision prise le 11 septembre 2011 par sa formation disciplinaire.
Pour asseoir le recours ainsi présenté, le collectif de la défense a exposé un certain nombre de moyens (griefs) entachant la décision disciplinaire dans tous ses aspects de forme, de contenu et des éléments de fait sur lesquels elle s’est fondée.
Il s’agit des moyens ou griefs suivants :
- Le défaut de saisine par le Ministre de la Justice du Conseil Supérieur de la Magistrature dans sa formation entière avant que la formation disciplinaire connaisse du dossier
- La demande par le Ministre des la Justice dans sa lettre de saisine de sanction précise alors que son rôle se limite à porter à la connaissance du conseil des faits sans le moindre avis à l’effet de garantir le principe de l’indépendance des juges du pouvoir exécutif et pour préserver la confidentialité des délibérations.
- L’empêchement de trois membres du conseil – formation disciplinaire- de prendre part aux délibérations du conseil en vertu d’un prétexte artificiel tiré du fait qu’ils sont en congé.
- Absence de la décision du moindre motif juridique en ce sens que le grief fondamental évoqué contre la formation que présidait notre client réside du fait que l’arrêt de la chambre n’a pas tenu compte des procès verbaux d’enquête préliminaire alors que d’autres impliqués dans le dossier que le Ministre de la justice qualifient, dans sa lettre de saisine de la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature, de criminels notoires avaient déjà bénéficié de remises de peines ou de grâces entières avant même l’examen du dossier.
Il convient de rappeler que le juge ne statue qu’en vertu de son intime conviction sauf les cas où la loi prescrit le recours aux éléments de preuve de culpabilité ou d’innocence pour limiter le juge dans sa décision.
- La demande par le Ministre des la Justice dans sa lettre de saisine de sanction précise alors que son rôle se limite à porter à la connaissance du conseil des faits sans le moindre avis à l’effet de garantir le principe de l’indépendance des juges du pouvoir exécutif et pour préserver la confidentialité des délibérations.
- L’empêchement de trois membres du conseil – formation disciplinaire- de prendre part aux délibérations du conseil en vertu d’un prétexte artificiel tiré du fait qu’ils sont en congé.
- Absence de la décision du moindre motif juridique en ce sens que le grief fondamental évoqué contre la formation que présidait notre client réside du fait que l’arrêt de la chambre n’a pas tenu compte des procès verbaux d’enquête préliminaire alors que d’autres impliqués dans le dossier que le Ministre de la justice qualifient, dans sa lettre de saisine de la formation disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature, de criminels notoires avaient déjà bénéficié de remises de peines ou de grâces entières avant même l’examen du dossier.
Il convient de rappeler que le juge ne statue qu’en vertu de son intime conviction sauf les cas où la loi prescrit le recours aux éléments de preuve de culpabilité ou d’innocence pour limiter le juge dans sa décision.
L’indépendance des juges est antinomique à sa révocation de ses fonctions et à son humiliation pour des considérations inavouées au seul motif qu’il a écarté des procès verbaux d’enquête préliminaire établis par la police judiciaire que la loi considère comme moyens supplétifs à condition qu’ils soient établis dans les formes et conditions définies par la loi.
Le collectif de la défense, tout en saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature dans sa formation complète, sollicite l’examen de ce recours exercé contre une décision portant violation de la loi pour que le droit soit rétabli et les principes de justice et d’équité sauvegardés.
Le collectif de la défense, tout en saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature dans sa formation complète, sollicite l’examen de ce recours exercé contre une décision portant violation de la loi pour que le droit soit rétabli et les principes de justice et d’équité sauvegardés.
Nouakchott, le 14 novembre 2011
Le collectif de la défense
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