lundi 13 juillet 2015

esclavage - commentaire de la réponse française par Hanoune Diko (abolitionniste)


Réponse au rapport de l’état Mauritanien 2015 prévu entre Octobre et Novembre de la même année.

10- « et  en mai 2015 une cour anti-esclavage. » ?
Une cour qui protège les esclavagistes et envoie les abolitionnistes en prison. Voila le rôle de cette fameuse cour.

13- « Le Conseil Constitutionnel participe à la protection des droits de l’homme…. »
De nos jours, le conseil constitutionnel n’existe que pour valider une élection truquée et son président est nommé par décret présidentiel donc il ne peut être neutre ni s’opposer à une décision injuste du président de la république. Cette institution de l’état est une farce de la république loin d’être indépendante comme ce semblant appareil judiciaire inféodé avec l’exécutif.

14-« Les personnes poursuivies bénéficient de la présomption d’innocence, du principe de la légalité des délits et des peines, du  droit à la défense, de la présence d’avocat dès la  garde à vue et du  droit de prendre contact avec leur famille. »

La présomption d’innocence n’existe pas en Mauritanie, les personnes sont condamnées en avance selon leur appartenance ethnique, tribale ou statut social. Ce qui est complètement faux, les abolitionnistes sont jugés et condamnés en absence même de leurs avocats,  il a fallu une grève de faim pour négocier les droits de visites des familles. Il y a des détenus qui croupissent plusieurs années sans aucun jugement, les jugements en appel d’une condamnation ne sont jamais étudiés. Certains sont seulement rejugés en appel après que les détenus aient déjà purgés la totalité de leur peine, histoire de justifier leur détention illégale.

« la constitutionnalisation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme; »
Cette fameuse commission nationale des droits de l’homme n’est là que pour couvrir, maquiller les crimes de l’état mauritanien. On ne note aucune assistance juridique ni action pour libérer ou aider les victimes dont les droits bafoués, particulièrement les victimes de l’esclavage, des déportations au contraire elle nie comme l’état nie le crime de l’esclavage en protégeant les esclavagistes. Elle verse et abonde dans le négationnisme aveuglée par le racisme d’état.

19- « Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux »

Ce haut conseil de la fatwa n’a comme objectif que de valider les mensonges d’état et permettre certains religieux de brouter l’argent public. Il n’a jamais rien ému depuis sa création et sous la tutelle et les directives directes du chef d’état dont il ne peut contredire.

20. « Agence Nationale TADAMOUN : »

Cette agence est un fourre-tout des emplois fictifs. Avec un budget phénoménal, personne ne sait où vont les milliards de son budget depuis sa création à part assurer des salaires colossaux aux mecontents du pouvoir afin de les faire taire. Un moyen de piller des biens sociaux au nom de la lutte contre les séquelles de l’esclavage et la pauvreté.

22- « Mécanisme National de prévention de la torture (MNP) »

Les mauritaniens ne sont même pas au courant de l’existence d’une telle structure dans le pays. La torture et les brutalités sont le lot quotidien des citoyens sans défenses.

23- « Jurisprudence Nationale: cas d’esclavage, de torture et de viol. »
Voila une vraie foutaise destinée aux consommateurs occidentaux des faux  rapports bidon sans fondement. Au lieu de traquer les esclavagistes, se sont les militants des droits de l’homme qui sont traqués et jetés en prison comme des dangereux terroristes sur des fausses accusations. La preuve, Biram Dah Ould Abeid prix des droits de l’homme des nations unies 2013, son vice-président Brahim Ramdhane Ould Bilal  IRA-Mauritanie et Djiby Siow  président l’ONG Kawtal Ngam Yellitaré sont condamnés à 2 ans de prison ferme pour avoir organisé une caravane contre l’esclavage foncier et les expropriations de terres des pauvres paysans qui avait d’ailleurs une autorisation en bon et due forme pendant que les esclavagistes sont libérés sous des tonnerres  de youyous. Il y a plusieurs militants des droits de l’homme arrêtés de fin 2014 à nos jours, une véritable chasse à l’homme est ouverte par le régime en place sur les abolitionnistes et cela n’est pas prêt de cesser. Aucune véritable condamnation n’a été enregistrée dans des dossiers liés  aux pratiques du crime de l’esclavage ; les dossiers sont dénaturés, vidés de leurs charges ou substances avant d’être classer sans suite, les esclavagistes sont  protégés par le sommet de l’état depuis l’indépendance de la Mauritanie.

26- « Institutions Nationales des Droits de l’Homme : »
Ces institutions ont été créées dans le but de pondre des rapports mensongers afin de protéger, maquiller les crimes de l’état. Les citoyens mauritaniens ignorent leurs existences, elles servent aussi à charger, accabler les vrais militants des droits de l’homme par des fausses accusations comme : «  à la solde du sionisme, pro-juifs, à la solde des mécréants occidentaux, à la solde de l’état hébreu, des apostats etc… » Véritable fourre-tout des mensonges d’état que l’état a transformé en des machines de la propagande haineuse pour diviser les citoyens. Se sont des boites à la solde de l’état et du clergé pour la culture d’antisionisme qui prônent la disparition d’Israël sur la carte mondiale. Des institutions qui ressuscitent le Nazisme d’Hitler dans le désert avec la complicité de l’état Mauritanien en  plein 2015.

67-« L’éradication des séquelles de l’esclavage et la  traite des personnes »
Vous l’avez constaté que les autorités mauritaniennes s’interdisent même de prononcer le mot « esclavage » qui est un tabou, qu’est ce que l’état a fait concrètement depuis l’indépendance à nos jours contre l’esclavage pour nous parler des « séquelles de l’esclavage » ? Il faudra d’abord soigner une maladie avant de s’attaquer aux conséquences des séquelles liées à cette maladie. Tout est fait dans l’art de mentir,  tricher, tromper, cacher ou camoufler la réalité des choses à la communauté internationale.

75- « Prisons et conditions de détention : »
Les conditions de détentions sont les plus inhumaines au monde, les prisonniers ne sont mêmes pas soignés, ils sont à la charge de leurs familles, les autorités laissent mourir des prisonniers dont les familles  sont extrêmement pauvres à petit feu par la  faim et par  manque de soins.

78- « Ratification, harmonisation des conventions internationales et relation avec les mécanismes internationaux. »

La Mauritanie ratifie, signe les conventions et traités internationaux certes sans jamais les respecter ni les appliquer depuis en 1960.  Ceci est  destiné à tromper et faire avaler  la communauté internationale et leurs institutions des mensonges d’état.

81- « Lutte contre la corruption : »
Voila une arme redoutable que le pouvoir utilise pour régler des comptes avec les opposants, tout opposant au régime est accusé de gabegie pour être envoyé en prison ou démis de ces fonctions . Nous avons vus plusieurs fonctionnaires limogés pour détournements des biens publics puis promus à d’autres hautes fonctions plus importantes alors qu’ils sont responsables de plusieurs détournements des biens sociaux. La gabegie et la corruption prennent une ampleur démesurée sous l’ère du général Aziz qui s’est accaparé avec ces proches de toutes les richesses du pays au point qu’il est surnommé Monsieur 10%. Aucun marché ne peut être signé sans avoir versé 10% du prix du marché au président et ces collaborateurs.

82- « Exercice par les non musulmans de leurs religions : Les étrangers pratiquent leur religion sans aucune restriction. Il existe des  églises dans quelques villes où les étrangers peuvent pratiquer librement leurs cultes. »

Un mensonge sur les cultes, dans toute la Mauritanie, il n’y a que deux églises et elles datent l’ère des colons français : une à Nouakchott et l’autre à Rosso. Les non musulmans subissent des persécutions, des meurtres impunis. Tout Mauritanien qui aurait un ami de confession non musulmane risque de tomber sous l’accusation de l’apostat donc passible de la peine capitale. Zéro tolérance des libertés de cultes ou croyances, les non musulmans sont considérés comme des bestiaux.

83-« Lutte contre la Pauvreté et Sécurité Alimentaire : »

Les dons et les aides sont distribués aux familles des hauts fonctionnaires et leurs bétails. On  applique la politique d’affamer pour rendre plus docile, dompter les populations affamées. Certains dons sont vendus aux commerçants maures pour être revendus aux populations au prix fort. Le peu de dons qu’on distribue aux populations tous les 5 ans, durée d’un mandat présidentiel désormais est fait dans l’art d’acheter le vote des citoyens.  Le général avait choisi le slogan du « président des pauvres », effectivement il est le président qui peut se venter d’avoir  plus appauvris les mauritaniens.

94- « Rapatriement des refugiés mauritaniens du Sénégal. »

Il y a eu 24.000 déportés rapatriés du Sénégal vers la Mauritanie sous l’accord de l’ex-président Sidi Ould cheikh Abdallahi qui a été emporté par  un coup d’Etat de l’actuel général Aziz qu’il venait de limoger en 2008. Les déportés rapatriés vivent sous des tentes à l’abandon et privés des papiers d’identités depuis le début de l’enrôlement discriminatoire en 2011. Ceux du côté Mali voisin n’ont jamais été à l’ordre du jour estimé à 60 milles, il en reste autant au Sénégal encore.

111- « Le droit à l’éducation »

Le droit a l’éducation est un leurre, les Adwabas villages des haratine anciens esclaves et les esclaves n’ont ni écoles, ni système sanitaire. Toutes les écoles des villages et villes dans le sud sont construites par les immigrés et l’état n’est même pas capable de les fournir des enseignants. L’éducation a été sabotée par le système d’arabisation forcée, les écoles sont transformées à des Mahadras « enseignements coraniques » qui n’enseignent que le terrorisme où sortiront  des futurs poseurs de bombes.

Diko Hanoune
Militant Abolitionniste, membre de l’association des haratine de Mauritanie en Europe (A.H.M.E)





esclavage - dialogue à l'Assemblée nationale française . Septembre-Octobre 2014


Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7558
Réponse publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8774
Texte de la question
M. Pascal Popelin attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la persistance des situations d’esclavagisme en Mauritanie. Travail non rémunéré, traite d’êtres humains, sévices physiques et sexuels, telle est la réalité vécue notamment par les Haratines, communauté qui demeure l’objet d’une domination violente.
Bien que l’arsenal juridique visant à éradiquer ces pratiques dans le pays soit abondant, plusieurs rapports établis par des organismes indépendants, observant les situations de non-respect des droits de l’Homme dans le monde, confirment malheureusement le retard qu’enregistre la Mauritanie dans ce domaine. Au regard de ce contexte et des liens particuliers qui unissent la France et la Mauritanie, il souhaiterait avoir connaissance des initiatives qui pourraient être engagées pour accompagner l’application d’une abolition effective de l’esclavage dans cet État.
                                                              Texte de la réponse

La France accorde une attention prioritaire au respect des droits de l’Homme et libertés fondamentales dans le monde. S’agissant de la Mauritanie, la révision de la constitution intervenue en mars 2012 a une portée significative en matière de progrès des droits et témoigne des efforts des autorités mauritaniennes en la matière. En effet, le nouvel article 13 prévoit que « Nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants » et que « ces pratiques constituent des crimes contre l’humanité et sont punis comme tels par la loi ». Par ailleurs, la Mauritanie a adopté, en mars 2014, une feuille de route pour l’éradication de l’esclavage, qui a été saluée par le premier rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d’esclavage, Mme Gulnara Shahinian, comme un tournant dans la lutte contre l’esclavage en Mauritanie. La France soutient la mise en oeuvre de cette feuille de route. La coopération franco-mauritanienne, au travers du document cadre de partenariat pour la période de 2013-2015, a identifié les droits de l’Homme comme secteur prioritaire. En outre, la France, au travers notamment de son fonds social de développement et de son fonds d’appui à la société civile du Sud, apporte son soutien à plusieurs initiatives au bénéfice des populations exposées aux pratiques esclavagistes. L’examen périodique universel de la Mauritanie au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies en octobre et novembre 2015 sera l’occasion d’examiner les avancées dans la mise en oeuvre de la feuille de route pour l’éradication de l’esclavage en Mauritanie.

Afin de visualiser le document procuré par l’Assemblée Nationale, cliquez sur le lien suivant : Député Pascal Popelin – AR esclavage Mauritanie

esclavage - projet de loi Mohamed Ould Abdel Aziz modifiant la loi de Septembre 2007 (votée à l'initiative de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi)


Exposé des motifs

Conformément aux modifications de la Constitution qui ont érigé l’esclavage en crime contre l’humanité et à la feuille de route sur l’éradication des formes contemporaines de l’esclavage, adoptée par le Conseil des Ministres le 6 mars 2014, le présent projet de loi concrétise les nouvelles orientations du Gouvernement à la relecture de la loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de lutte contre les formes contemporaines de l’esclavage.
C’est ainsi qu’il introduit un ensemble de définitions qui facilitent l’application de la loi en se basant sur une terminologie claire et précise relative à l’esclavage. Il incorpore  les infractions prévues par les conventions internationales de lutte contre l’esclavage tout en affirmant leur imprescriptibilité.
Il  aggrave les sanctions relatives à  l’esclavage et aux pratiques esclavagistes en les alignant sur  celles prévues pour les crimes.
Le présent projet de loi  institue des juridictions spécialisées pour connaître des infractions relatives à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes et consacre le bénéfice des victimes de pratiques esclavagistes de l’assistance judiciaire et de la gratuité de la procédure.
Il permet  l’exécution des décisions judiciaires octroyant un dédommagement aux victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes nonobstant les voies de recours et impose au juge, saisi de prendre, sous le sceau de l’urgence, les mesures conservatoires nécessaires  contre les auteurs des infractions pour garantir les droits des victimes.
Telle est l’économie du projet de loi soumis à votre approbation.

Yahya Ould Hademine

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                                                                                                        Honneur-Fraternité-Justice
Présidence de la République
                                              Chapitre préliminaire
Article premier :Fort des valeurs de l’islam et de leurs objectifs destinés à libérer l’homme et lui garantir sa dignité, et conformément aux principes constitutionnels et aux conventions internationales y afférentes et, en vue d’incarner la liberté de l’homme de sa naissance à sa mort, la présente loi a pour objet de définir, incriminer et réprimer les pratiques esclavagistes.
Article 2 : L’esclavage constitue un  crime contre l’humanité. Il est imprescriptible.
Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre d’une personne considérée comme esclave.
Une journée nationale est consacrée à  la lutte contre les pratiques esclavagistes.
La détermination de la journée et les modalités de sa célébration seront définies par décret.
Article 3 : au sens de la présente loi on entend par :
Esclavage : état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux.
L’esclavage comprend :
- tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage, de le vendre ou de l’échanger ;
- toute forme de servage  ou de servitude pour des dettes,
- toute forme de travail forcé.
- tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.
Placement : pratique en vertu de laquelle :
- une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, tuteur, famille ou à toute autre personne ou groupe de personnes ;
- le mari d’une femme ou la famille de celui-ci qui la cède ou tente, à titre onéreux ou autrement, de la céder à un tiers;
- la transmission par succession d’une femme, à la mort de son mari, à une autre personne ;
- la remise d’un enfant, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploiter ou de le soumettre au travail.
Servage : condition de quiconque qui est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette dernière, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition.
Servitude pour dettes : état ou condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir, en garantie d’une dette, ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini.
Esclave : l’individu sur lequel s’exerce le statut d’esclavage.
Chapitre premier: dispositions générales
Article 4 : Les auteurs  des infractions prévues par  la présente loi sont passibles de la double peine, privative de liberté et l’amende. Ils peuvent, en outre, être condamnés à l’interdiction de droits civiques  conformément au code pénal.
Article 5 : La tentative et la complicité des infractions à la présente loi sont passibles des mêmes peines que les infractions consommées.
Article  6 : La qualité de fonctionnaire ou officier public, de dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique de l’auteur d’infractions, prévues par la présente loi, constitue une circonstance aggravante.
Chapitre deuxième : des infractions et leurs sanctions

Article 7 :  Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave, est puni d’une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) ouguiyas à cinq millions(5.000.000) d’ouguiyas.
Article 8: Quiconque commet le placement prévu par l’article 3 de la présente loi  est puni de réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.
Article 9: Quiconque commet le servage prévu par l’article 3 de la présente loi  est puni d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.
Article 10: Quiconque commet la servitude pour dettes  prévue par l’article 3 de la présente loi  est puni d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas
Article 11: Quiconque porte atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne, en considérant qu’elle est esclave, est puni d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.
Article 12 : Quiconque s’approprie les biens, les fruits et les revenus résultant du travail de toute personne en la  considérant esclave ou extorque ses fonds est puni d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.
Article 13: Toute personne qui prive un enfant en considérant qu’il est esclave de l’accès à l’éducation est punie d’une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent milles (500.000) à sept millions (7.000.000) d’ouguiyas.
Article 14: Quiconque prive frauduleusement d’héritage toute personne en considérant qu’elle est esclave est punie d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante milles (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.
Article 15: Quiconque épouse, fait marier ou empêche de se marier, une femme considérant qu’elle est esclave contre son gré est puni d’une réclusion de cinq (5) à huit (8) ans et d’une amende de cinq cent milles (500.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.
Si le mariage est consommé, l’épouse a droit à la dot sans préjudice des dommages et intérêts. La filiation des enfants est établie à l’égard du mari et elle peut demander la dissolution du mariage.
Les dispositions de l’article 309 du Code Pénal sont applicables à toute personne qui viole une femme en considérant qu’elle est esclave.

Article 16 : Est puni d’une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende  de cinq cent milles (500.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas quiconque agresse sexuellement une femme en considérant qu’elle est  esclave.
Article 17 : L’auteur de production culturelle ou artistique faisant l’apologie de l’esclavage est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent milles (200.000) à deux millions  (2.000.000) d’ouguiyas. La production est confisquée et détruite
L’amende est portée à cinq millions  (5.000.000) d’ouguiyas si la production est réalisée ou diffusée par une personne morale.
Outre la peine prévue à l’alinéa précédent, la personne morale peut être interdite d’exercer ses activités de façon partielle ou totale, provisoire ou définitive.
Article 18 : Tout wali, hakem, chef d’arrondissement, officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cinq cent milles(500.000)  à un million (1.000.000)  d’ouguiyas.
Article 19 : Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne considérant qu’elle est esclave est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6)  mois et d’une amende de dix milles (10.000) à deux cent milles(200.000)  ouguiyas.
Chapitre troisième : de la procédure
Article 20: Il est institué  des juridictions de formation collégiale  pour connaître des infractions relatives à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes dont les sièges et ressort territorial seront fixés par décret.
Article 21: Sous peine  de prise à partie,  tout magistrat compétent,  informé de faits relatifs à une ou plusieurs des infractions prévues par la présente loi prend, sous le sceau de l’urgence, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre des auteurs présumés et garantissant le droit des victimes.
Article 22 : Toute association des droits de l’homme reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à en assister les victimes.
Article 23 : Tout établissement d’utilité publique et toute association de défense des droits de l’homme et de lutte contre l’esclavage et les pratiques  esclavagistes, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent ester en justice et se constituer partie civile dans tous les litiges auxquels l’application de la présente loi donnerait lieu, sans que cette qualité ne leur confère un avantage patrimonial.
Article 24 : Les victimes des infractions prévues par la présente loi bénéficient de l’assistance judiciaire et sont exemptées de tous frais de justice et dépens  dont l’avance  est faite  sur les frais de justice criminelle à charge d’être  imputés à la partie qui succombe.
Article 25: Le juge, saisi d’une infraction relative à l’esclavage et aux pratiques esclavagiste, est tenu de préserver les droits à réparation des victimes.
Les décisions judiciaires octroyant des dommages et intérêts aux victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes sont exécutoires nonobstant opposition et  appel.
Article 26 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment la loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. 


Note Reçu le 06 avril 2015