vendredi 2 novembre 2012

repères 3 . les textes constitutionnels






« Constitution » en application de la Loi-cadre,
déduite des décrets du 4 Avril 1957





Décret n° 57-459 du 4 Avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement des conseils de gouvernement dans les territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française.

Art. 1er - Le présent décret fixe les conditions et modalités de formation et de fonctionnement des conseils de gouvernement institués dans les territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française par le décret n° 57-458 du 4 Avril 1957 susvisé.

Art. 2. – le Conseil de gouvernement est présidé par le chef de territoire.
L’assemblée territoriale élit, dans les conditions prévues aux articles suivants, six membres minimum et douze membres maximum du conseil du gouvernement.
Le conseiller de gouvernement élu en tête de liste prend le titre de vice-président du conseil de gouvernement.
Le conseil de gouvernement a la faculté de démissionner s’il estime ne plus avoir la confiance de l’assemblée territoriale.
Pour les questions relevant de leur compétence, les membres du conseil de gouvernement sont dans l’obligation de répondre à toutes questions ou demandes d’explication posées par les membres de l’assemblée territoriale.

Art. 3. – Les ministres doivent être des citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques et âgés de vingt-cinq ans au moins. Les ministres sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 4. – Nul ne peut être membre de plusieurs conseils de gouvernement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.

Art. 5. – Les membres du conseil de gouvernement sont désignés par l’assemblée territoriale, parmi ses membres ou hors de son sein, au scrutin de liste à trois tours, sans panachage, ni vote préférentiel.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni addition de noms et sans modifier l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin ne remplissant pas ces conditions.
Chaque membre de l’assemblée dispose d’un suffrage de liste à donner à l’une des listes en présence.
Si, aux deux premiers tours du scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité des membres composant l’assemblée, le troisième tour a lieu à la majorité relative.

Art. 6. – Les listes de candidats sont remises au président de l’assemblée au plus tard la veille du jour fixé pour le premier tour de scrutin.
Des listes nouvelles peuvent être constituées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l’assemblée au plus tard trois heures avant l’ouverture de la séance fixée pour le deuxième ou le troisième tour de scrutin.
Lecture est donnée des listes en présence avant l’ouverture de chaque tour de scrutin.
Chaque liste comporte obligatoirement un nombre de noms égal au nombre total des membres à élire.
Les candidats qui ne sont pas membres de l’assemblée territoriale doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées pour les élections des conseillers territoriaux.
Les mêmes conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité leurs sont applicables.

Art. 7. – Les élections peuvent être arguées de nullité par les candidats et par les membres  de l’assemblée territoriale. Les autres dispositions des articles 20 à 23 inclus des décrets susvisés du 25 Octobre 1946 sont applicables au contentieux des élections au conseil de gouvernement.

Art. 8. – Les ministres ne peuvent rester en fonction au delà de la durée du mandat de l’assemblée qui les a élus: toutefois, leurs fonctions seront prolongées jusqu’à la date d’installation du nouveau conseil de gouvernement qui doit intervenir au plus tard dans les quatorze jours de l’ouverture de la première session de la nouvelle assemblée.

Art.9 – Les ministres sont tenus de garder le secret sur les débats du conseil et sur les affaires qui lui sont soumises.

Art. 10 - La qualité de ministre est incompatible avec les fonctions de :
-      membre du Gouvernement de la République ;
-      président de l’Assemblée territoriale ;
-      président et membre de la commission permanente de l’assemblée territoriale.
Lorsqu’un ministre se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus ci-dessus, il doit opter dans les quinze jours. Si à l’expiration de ce délai il n’a pas fait connaître son option, il est réputé avoir renoncé aux fonctions de ministre.

Art. 11 – Les ministres peuvent présenter leur démission au président du conseil de gouvernement.

Art. 12 – Un ministre peut être démis de ses fonctions par le chef de territoire sur proposition du vice-président du conseil de gouvernement.

Art. 13 – En cas de vacances par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit d’un poste de ministre, il est pourvu à la vacance dans les conditions suivantes: s’il y a plusieurs sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions fixées aux articles 5 et 6; si un siège est à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin uninominal, à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.

Art. 14 – Indépendamment du remboursement de leurs frais de transport et de déplacement, le vice-président et les ministres perçoivent une indemnité annuelle payée mensuellement, dont le montant est fixé uniformément par délibération de l’assemblée territoriale, par référence au traitement d’une catégorie de fonctionnaires servant dans le territoire.

Art. 15 – Les dépenses nécessaires au fonctionnement du conseil de gouvernement, notamment celles relatives aux indemnités des ministres, à l’installation et à l’équipement du conseil, aux déplacements de ses membres, sont à la charge du budget territorial.

Art. 16 – Le conseil de gouvernement tient séance au chef-lieu du territoire, sauf décision contraire prise par arrêté du chef de territoire.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil de gouvernement.
Le secrétariat du conseil et la garde des archives sont assurés par les soins du chef de territoire. Ces archives comprennent celles provenant du conseil privé.
Le secrétaire général du territoire peut assister aux séances du conseil.

Art. 17 – La dissolution du conseil de gouvernement ne peut être prononcée que par décret pris en conseil des ministres, après avis de l’assemblée territoriale.

...

Décret n° 57-460 du 4 Avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française.



TITRE 1er

Le chef de territoire.

Art. 1er – Le dépositaire, dans le territoire, des pouvoirs de la République est, par délégation permanente du haut commissaire, le chef de territoires.
Le chef de territoire est nommé par décret en conseil des ministres. Il est placé sous l’autorité hiérarchique du ministre de la France d’outre-mer et du haut commissaire de la République dans le groupe de territoires.
Il est responsable de ses actes devant le Gouvernement, dont il reçoit les instructions. Il a autorité sur tous les services de l’Etat fonctionnant dans le territoire.
Dans le territoire, le chef de territoire représente la République et le groupe de territoires en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Sous l’autorité du haut commissaire, il est responsable du maintien de l’ordre public dans le territoire. Il dispose du droit de réquisition.
Il communique avec les chefs de territoires voisins, les chefs de territoires du groupe et le haut commissaire de la République dont le ressort s’étend au territoire.

Art. 2 – Le représentant du territoire est le chef de territoire.
Le chef de territoire exerce ses attributions dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Il est le chef de l’administration du territoire.

Art. 3 - Le chef de territoire est assisté d’un secrétaire général, nommé par décret, qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement dans sa double fonction de représentant du Gouvernement et le chef de territoire et auquel il peut déléguer ses pouvoirs.



TITRE II

Attributions des conseils de gouvernement


Art. 4 – Sous la haute autorité du chef de territoire et sous sa présidence, le conseil de gouvernement assure l’administration des services territoriaux

Art. 5 – Le vice-président préside le conseil de gouvernement en l’absence du chef de territoire.


CHAPITRE 1er

Attributions collégiales


Art. 6 – Le conseil de gouvernement délibère sur les affaires relevant de sa compétence telle qu’elle est définie au présent chapitre. Tous ses membres sont solidaires en ce qui concerne les mesures arrêtées par lui dans le cadre de leurs attributions collégiales.
Tous les projets concernant les affaires d’intérêt territorial à soumettre aux délibérations de l’assemblée territoriale et de sa commission permanente sont arrêtés en conseil de gouvernement.

Art. 7 – Sont pris en conseil de gouvernement tous actes réglementaires concernant la gestion des affaires territoriales, y compris les arrêtés qui doivent être soumis à l’avis préalable de l’assemblée territoriale.
Le conseil délègue le ministre qualifié pour fournir à l’assemblée toutes explications concernant l’application des délibérations de cette dernière.

Art. 8 – Sont pris en conseil de gouvernement les arrêtés ou actes concernant notamment :
a.       La réglementation économique du commerce intérieur et des prix ;
b.      L’organisation des foires et marchés ;
c.       Les mesures d’application de la réglementation relative au soutient à la production ;
d.      La création des organismes assurant la représentation des intérêts économiques après avis de l’assemblée territoriale ;
e.       L’organisation des chefferies, après avis de l’assemblée territoriale ;
f.        La création, la suppression, la modification des circonscriptions administratives du territoire et la modification de leurs limites géographiques, après avis de l’assemblée territoriale ;
g.       La création, la constitution, l’organisation et le fonctionnement des collectivités rurales et des conseils de circonscriptions, après avis de l’assemblée territoriale ;
h.       La création de communes autres que de plein exercice, après avis de l’assemblée territoriale ;
i.         La création des centres d’état civil ;
j.        Le développement de l’éducation de base ;
k.      Les statuts particuliers : des cadres des fonctionnaires territoriaux, les régimes de rémunérations, de congés, d’avantages sociaux et de retraites, après avis de l’assemblée territoriale.
l.         Les textes réglementaires pris en application des dispositions législatives concernant le régime du travail et la condition des travailleurs ;

Art. 9 – Les chefs de services publics territoriaux immédiatement placés sous l’autorité des ministres sont nommés par le chef de territoire en conseil de gouvernement sur la proposition du ministre dont relève le service.

Art. 10 – Le conseil de gouvernement délibère sur toutes questions relatives à l’administration des intérêts patrimoniaux et financiers et aux travaux publics territoriaux.
Toutefois, pour les matières énumérées aux articles 28 et 31 il ne se prononce que sur l’application des délibérations de l’assemblée territoriale.

Art. 11 – Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le chef de territoire peut, par arrêtés pris en conseil de gouvernement, prendre toutes décisions immédiatement exécutoires, en vue de suspendre ou de réduire à titre provisoire les droits fiscaux de sortie, à l’exception de ceux qui portent sur des produits miniers ou pétroliers, et les droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.
Ces décisions sont soumises à la ratification de l’assemblée territoriale. Si elle est en cours de session, l’assemblée doit en être immédiatement saisie. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie à sa plus proche réunion et en fait rapport à l’assemblée lors de la session suivante aux fins de ratification. La délibération de l’assemblée, devenue définitive, prend effet à compter de la date où elle a été prise.

Art. 12 – Lorsque le chef de territoire estime qu’une délibération du conseil de gouvernement excède les pouvoirs de celui-ci, ou est de nature à porter atteinte à la défense nationale, à l’ordre public, au maintien de la sécurité ou aux libertés publiques, il en saisit, par l’intermédiaire du haut commissaire, le ministre de la France d’outre-mer. Celui-ci peut annuler la délibération par décret pris après avis du conseil d’Etat. Ce décret doit intervenir dans les trois mois à compter de la date de la délibération. Ce délai est suspensif.

Art. 13 – Sous réserve des attributions du conseil de contentieux administratif, les actes pris en conseils de gouvernement sont susceptibles de recours devant le conseil d’Etat statuant au contentieux.

Art. 14 – Est nul tout acte du conseil de gouvernement pris hors de la présidence du chef de territoire, de son suppléant légal ou du vice-président.
Le chef de territoire, par arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes et prend toutes mesures nécessaires pour que le conseil se sépare immédiatement.
Il en rend compte au ministre de la France d’outre-mer par l’intermédiaire du haut commissaire.

Art. 15 – Chaque année le vice-président soumet à l’avis du conseil de gouvernement le rapport qu’il présente à l’assemblée sur l’activité générale du conseil de gouvernement et la marche des services publics territoriaux.


CHAPITRE 11

Attributions individuelles


Art. 16 – Les ministres sont individuellement chargés par délégation du chef de territoire, sur avis du vice-président, de la gestion d’un ou de plusieurs services publics territoriaux.

Art. 17 – les attributions des ministres sont fixées par arrêté du chef de territoire, contresigné par le vice-président et publié au Journal officiel.

Art. 18 – Chaque ministre est responsable devant le conseil de gouvernement du fonctionnement des services publics et de l’administration des affaires relevant du secteur administratif dont il est chargé et l’en tient régulièrement informé.

Art. 19 – Un ministre peut être chargé d’un secteur administratif comportant un ou plusieurs sous-secteurs dont la gestion est confiée à d’autres ministres, mais dont les activités sont coordonnées par lui.

Art. 20 – le ministre chargé de la gestion d’un secteur ou d’un sous-secteur de l’administration territoriale prend toutes décisions intéressant la marche des affaires placées dans la compétences des services publics territoriaux de son secteur ou sous-secteur, à l’exception de celles qui relèvent du conseil de gouvernement ou de l’assemblée territoriale.
Il peut constituer auprès de lui un secrétariat dans la limite des crédits budgétaires votés par l’assemblée.
Il dirige les services de son secteur ou sous-secteur, avec l’assistance des fonctionnaires chefs de service, auxquels il donne toute délégation utile.
Il est chargé d’assurer l’exécution par ses services des décisions du conseil de gouvernement ainsi que des délibérations de l’assemblée territoriale.

Art. 21 – Le ministre présente au conseil de gouvernement les affaires instruites par ses services et qui doivent faire l’objet d’arrêtés ou de décisions en conseil de gouvernement.
Il présente également au conseil de gouvernement tous projets et tous rapports d’instruction relevant de son secteur ou de son sous-secteur qui doivent être soumis à l’assemblée territoriale. Il a la charge d’en suivre et d’en soutenir la discussion auprès de l’assemblée territoriale conformément aux directives du conseil de gouvernement. Il peut en cette occasion se faire assister par des fonctionnaires de ses services.

Art. 22 – Dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs, le chef de territoire, sur la proposition du ministre dont ils relèvent :
-       Procède aux nominations et aux promotions des personnels des cadres territoriaux ;
-       Affecte les fonctionnaires et agents dans les emplois des services publics territoriaux et prononce ou propose, selon le cas, toutes sanctions disciplinaires concernant ces fonctionnaires et agents.
Le chef de territoire, en conseil de gouvernement, peut déléguer les pouvoirs énumérés aux deux paragraphes précédents à chacun des ministres dans le cadre de leurs attributions et pour certaines catégories de personnels.
Les agents des services publics territoriaux sont notés successivement par les fonctionnaires chargés du pouvoir de notation aux termes du statut général et des statuts particuliers des cadres de fonctionnaires et par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.

Art. 23 –Outre l’obligation générale prévue à l’article 9 du décret n° 57-459 du 4 Avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement des conseils de gouvernement dans les territoires de l’Afrique occidentale française et de l’Afrique équatoriale française, chaque membre du conseil de gouvernement est tenu, au titre de ses activités individuelles pour le secteur ou le sous-secteur dont il est responsable, au même secret professionnel que les fonctionnaires des services publics.

Art. 24 – Des arrêtés du chef de territoire contresignés par le vice-président, détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre.


TITRE III


Attributions des assemblées territoriales


Art. 25 – le titre III des décrets n°s 40-2374 et 40-2375 du 25 Octobre 1946 portant création d’assemblées représentatives territoriales en Afrique équatoriale française et en Afrique occidentale française est remplacé par les dispositions qui suivent.

Art. 26 - L’assemblée vote le budget du territoire.
Elle prend des délibérations dans les matières placées dans sa compétence par les lois et règlements, notamment par les articles 27 à 29, 31, 36, 39 et 40 du présent décret. Elle peut assortir ses délibérations de peines dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 23 juin 1956.
Elle donne des avis, notamment dans les cas prévus aux articles 41 et 43 ci-après.

Art. 32 – Les projets de budget du territoire et des budgets annexes, établis en monnaie locale, sont arrêtés en conseil de gouvernement et présentés par le ministre responsable à l’Assemblée à la seconde session ordinaire annuelle. Ils sont examinés et doivent être volés en équilibre réel par l’Assemblée au cours de cette session.

Les recettes et dépenses du budget territorial sont réparties en chapitres et en articles.

Art. 33 – L’initiative des modifications de recettes et de dépenses appartient concurremment au chef de territoire en conseil de gouvernement et à l’Assemblée. Toutefois, l’évaluation du rendement futur des recettes incombe au chef de territoire en conseil de gouvernement. Aucune augmentation de dépenses, aucune diminution de recettes ne peut être retenue si elle n’est accompagnée d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.
Chaque chapitre du budget doit faire l’objet d’une délibération particulière. L’ensemble du budget est ensuite soumis au voie de l’Assemblée qui se prononce, s’il y a lieu, sur les mesures à prendre pour assurer l’équilibre réel des recettes et des dépenses, compte tenu des crédits nécessaires pour assurer les dépenses prévues à l’article 39 ci-après.
Le budget ne peut être modifié en cours d’exercice que par l’Assemblée, selon la procédure fixée pour son établissement et de telle sorte que demeure réalisé l’équilibre réel des recettes et des dépenses. Tout virement de chapitre ainsi que toute ouverture de crédits supplémentaires et tout prélèvement sur la caisse de réserve doit être autorisé par l’Assemblée ou, en cas d’urgence, par la commission permanente, qui en fait rapport à l’Assemblée à sa prochaine session. Aucune création d’emploi ne peut être faite si la prévision n’en figure au budget territorial.
En cas d’urgence et en dehors des sessions, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts et des prélèvements sur la caisse de réserve opérés après avis conforme de la commission permanente par arrêtés du chef de territoire en conseil de gouvernement. Ces arrêtés doivent être soumis à la ratification de l’Assemblée lors de la plus prochaine session. Les modifications ainsi décidées ne peuvent avoir pour objet que de rectifier les erreurs d’évaluation ou de parer aux insuffisances de crédit que des évènements postérieurs à l’établissement du budget ont révélées, ou d’acquérir des dépenses que des circonstances imprévisibles à cette date ont ultérieurement rendues indispensables.
Aucun avantage direct ou indirect ne peut être attribué par l’assemblée à un fonctionnaire ou agent ou à une catégorie de fonctionnaires ou agents autrement que sur la proposition du chef de territoire en conseil de gouvernement.

Art. 39 – L’Assemblée fixe par délibération la date d’ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après.
L’assemblée tient chaque année, deux sessions ordinaires. La première s’ouvre dans le cours du second trimestre de chaque année. La seconde dans le cours du quatrième trimestre. Le budget est examiné au cours de la seconde session ordinaire. Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire serait close sans que l’assemblée ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci serait fixée en temps utile par la commission permanente. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder deux mois.
L’assemblée peut en outre être réduite en session extraordinaire :
a)        Soit si les deux tiers au moins de ses membres en adressent la demande écrite au président ;
b)        Soit par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement ;
La durée des sessions extraordinaires ne peut dépasser un mois.
Les dispositions du présent article remplacent celles des articles 24 des décrets n°s 46-2374 et 46-2375 du 25 octobre 1946.

Art. 40 – L’assemblée délibère sur la section territoriale des programmes tendant à la réalisation et à l’exécution du plan d’équipement et de développement prévu par la loi du 30 Avril 1946 dans les conditions fixées par les décrets pris pour son application.

Art. 41 –L’assemblée est obligatoirement consultée sur les projets réglementaires pris en conseil de gouvernement et relatifs à :
a)      L’organisation d’ensemble des services publics territoriaux ;
b)      L’organisation des chefferies ;
c)      Les statuts particuliers des cadres d’agents des services publics territoriaux, les modalités et les taux de leur rémunération ; le régime des congés, les avantages sociaux et le régime des retraites applicable à ces agents ;
d)      Le régime du travail et de la sécurité sociale, et notamment l’application pour le territoire des dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 octobre 1952 instituant un code de travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer ;
e)      Les effectifs des fonctionnaires des cadres d’Etat mis à la disposition des services publics territoriaux ;
f)        La création, l’organisation et le fonctionnement des communes mixtes ;
g)      La création d’organismes assurant la représentation des intérêts économiques ;
h)      Les mesures d’encouragement à la production ;
i)        La détermination pour chaque catégorie d’infractions à la réglementation résultant des délibérations de l’assemblée territoriale, de l’échelle des peines applicables à chacune de ces catégories d’infractions, dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956.

Art. 42 – L’assemblée est obligatoirement consultée sur l’octroi des permis de recherche minière du type A lorsqu’ils intéressent le seul territoire. En cas de désaccord entre l’assemblée et l’autorité investie du pouvoir de délivrer les permis, il est statué par décret pris en conseil des ministres, après avis de l’Assemblée de l’Union française.


Art. 45 – L’assemblée est saisie soit par le conseil de gouvernement, soit par l’un de ses membres, sauf pour les matières où l’initiative revient au seul chef de territoire.
Dans l’intervalle des sessions, les projets soumis aux délibérations de l’assemblée par le conseil de gouvernement et les propositions émanant des membres de l’assemblée sont déposés sur le bureau  de la commission permanente.
Les propositions émanant des membres de l’assemblée sont communiquées dans les dix jours de leur dépôts au conseil de gouvernement qui peut faire connaître son avis sur ces propositions. L’assemblée territoriale ne peut refuser au conseil de gouvernement, s’il le demande, le renvoi de l’examen de la proposition par l’assemblée au plus tard à sa prochaine session.
Le conseil de gouvernement doit être tenu informé de l’ordre du jour des travaux de l’assemblée et de ses commissions. Il peut assister aux séances des commissions de l’assemblée et se faire entendre par elles ou s’y faire représenter.
Les projets et propositions soumis aux délibérations de l’assemblée doivent être examinés par elle lors de la session au cours de laquelle ils ont été déposés ou, au plus tard, au cours de la session suivante, sauf délégation donnée à la commission permanente pour en délibérer dans l’intervalle de ces deux sessions.
Dans les matières qui doivent être soumises à l’avis de l’assemblée, le conseil de gouvernement peut, après en avoir averti le président de l’assemblée si cette dernière ne s’est pas prononcée dans les délais ci-dessus fixés, copie à vérifier et compléter....

Art. 48 – Le chef de territoire peut, dans le délai de trente jours francs prévu à l’article 46, appeler l’assemblée à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises par cette dernière ou par sa commission permanente lorsqu’il estime qu’elles ne satisfont pas à l’intérêt général ou à la bonne administration du territoire.
Les délais prévus aux articles 46 et 47 courent alors du jour de la réception par le chef de territoire de la nouvelle délibération adoptée par l’assemblée.

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