mardi 13 août 2013

Etat de droit - le Conseil supérieur de la magstrature - note de M° Brahim Ould Ebety - Décembre 2012




Problématique de l’irrégularité de toute Session du Conseil Supérieur de la Magistrature tant que des modifications du statut de la magistrature n’ont pas été opérées pour le rendre conforme aux dernières modifications constitutionnelles du mois de mars 2012


Par la loi constitutionnelle n°015/2012 du 20 mars 2012 portant révision de la constitution du 20 juillet 1991, l’article 89 de la constitution a été abrogé et remplacé par les dispositions de l’article 89 nouveau en ces termes «Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Magistrature. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu’il préside. Le Conseil Supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. Dans le respect du principe de l’indépendance de la magistrature, une loi organique fixe le statut des magistrats et définit les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. » 

Par cette modification, le Conseil Supérieur de la Magistrature est désormais constitué de deux formations, en application de deux principes fondamentaux dont l’un relatif à la séparation des pouvoirs et l’autre à la liberté et à l’indépendance du magistrat du siège pour qu’il échappe à la mainmise et à l’autorité du pouvoir exécutif à travers le Président de la République, le Ministre de la Justice, le Procureur Général et l’Inspecteur Général de l’administration judiciaire.

 Ces modifications, contrairement au statut qui prévalait, viennent compléter les modifications apportées au statut de la magistrature par l’ordonnance 016/2006 du 12 juillet 2006 qui avaient dévolu les poursuites disciplinaires à une formation issue du Conseil Supérieur de la Magistrature par la création d’une chambre compétente pour connaître de toutes les questions disciplinaires, présidée par le Président de la Cour Suprême lorsqu’il s’agit de poursuites relatives à des magistrats du siège et par le Procureur Général s’agissant des magistrats du Ministère Public.

Une telle règle fut à son époque un pas  pour la garantie de l’indépendance de la magistrature et les modifications constitutionnelles actuelles tendent à enraciner, en théorie, cette évolution. Il est dès lors impérieux de comprendre que de telles dispositions doivent recevoir une application immédiate, à l’instar des autres matières, conformément à la volonté du constituant,

Ces modifications constitutionnelles comportent alors la création d’un Conseil Supérieur de la Magistrature à travers deux formations contrairement à ce qui prévalait en application de l’article 89 ancien de la constitution qui ne prévoyait qu’une formation unique du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Devant de telles données, il apparaît surprenant que toutes les matières afférentes aux  dernières modifications constitutionnelles aient fait l’objet de nouvelles lois pour les rendre conformes à la nouvelle situation et que le statut de la magistrature demeure sans changement.  C’est ainsi que des lois ont été élaborées, adoptées et publiées dans les journaux officiels n° 12/62 du 30 avril 2012 et 12/68 du 30 juillet 2012 relatives à la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel, aux Partis politiques, loi organique portant Institution de la Commission Electorale Nationale Indépendante, loi organique relative à l’élection du Président de la République, loi organique relative à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale, loi organique relative à l’élection des Sénateurs, loi organique relative à l’élection des Sénateurs représentants les mauritaniens établis à l’étranger, loi organique instituant les Communes, loi organique fixant les dispositions spéciales relatives au vote des mauritaniens établis à l’étranger, loi organique relative à la promotion de l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, loi organique fixant les modalités de la recomposition du Conseil Constitutionnel et loi portant statut de l’Opposition Démocratique.

Au moment où toutes les dispositions ont été prises pour l’adoption et la publication de tous ces textes, les modifications exigées et devant être apportées au statut de la magistrature demeurent en attente surtout qu’il s’agit de modifications sans lesquelles nous resterons exposés à un vide juridique qui empêche la tenue de toute session du Conseil Supérieur de la Magistrature tant que les modifications édictées par les nouvelles dispositions constitutionnelles qui créent un Conseil Supérieur de la Magistrature à travers deux formations n’ont pas été adoptées et publiées.

Il importe à ce niveau de préciser à l’attention des lecteurs que c’est le Ministre de la Justice qui représentait le gouvernement devant les deux chambres du parlement lors des débats et de l’adoption des modifications constitutionnelles.

Une telle carence résulterait-t-elle d’un mépris du pouvoir judiciaire ou tout simplement  d’une incompréhension de la portée des nouvelles modifications constitutionnelles.

Une telle question devra alimenter les débats au moment où les préparatifs sont en cours pour  la tenue de la session du Conseil Supérieur de la Magistrature prévue le 31/12/2012, comme si, ceux qui sont en charge de tels préparatifs à leurs têtes le Ministre de la Justice, n’étaient pas ceux qui avaient présenté et défendu devant les deux chambres du parlement les nouvelles modifications constitutionnelles publiées dans le journal officiel N° 1262 du 30 avril 2012.

Nouakchott, le 30/12/2012
Brahim Ould Ebety
Avocat près les juridictions mauritaniennes,
Représentant National de l’Union Internationales des Avocats en Mauritanie


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