mercredi 26 juin 2013

Charte de l'Union africaine

LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES


Article premier :
Les États membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2 :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3 :
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4 :
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5 :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6 :
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la toi; en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7 :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur ;
le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente ;
le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au
moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut
être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine
est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8 :
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous
réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9 :
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements.

Article 10 :
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous
réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de
solidarité prévue à l'article 29.

Article 11 :
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule
réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12 :
1. Toute personne a Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la lot.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues parla loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en
territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un État partie à la présente Charte ne
pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. 5. L'expulsion
collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement
des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13 :
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques
de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis,
ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous
devant la toi.

Article 14 :
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15 :
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de
percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16 :
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental queue soit
capable d'atteindre
2. Les États parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue
de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de
maladie.

Article 17 :
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
communauté constituent un devoir de l'État dans le cadre de la sauvegarde des droits de
l'homme.

Article 18 :
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'État
qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'État a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des
valeurs traditionnelles reconnues par la communauté. 3. L'État a le devoir de veiller à
l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits
de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales.
3. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19 :
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne
peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

Article 20 :
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son
développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination
en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale. 3. Tous les
peuples ont droit à l'assistance des États parties à la présente Charte, dans leur lutte de
libération contre la domination étrangère, quelle soit d'ordre politique, économique ou
culturel.

Article 21 :
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut
en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi
qu'à une indemnisation adéquate
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de
l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le
respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les États parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.
5. Les États parties à la présente Charte s'engagent à éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier
pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22 :
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine
commun de l'humanité
2. Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement.

Article 23 :
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan
international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par
la Charte de l’organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de
l'unité africaine doit présider aux rapports entre les États.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les États parties à la
présente Charte s'engagent à interdire :
qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente
Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou
contre tout autre pays, parties à la présente Charte ;
que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives
ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre État partie à la présente
Charte.

Article 24 :
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement.

Article 25 :
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par
l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la
présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

Article 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres
collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui,
de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28 :
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination
aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29 :
L'individu a en outre le devoir
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’oeuvrer en faveur de la
cohésion et du resPect de cette famille de respecter à tout moment ses parents, de les
nourrir, et de les assister en cas de nécessité.
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à
son service
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'État dont il est national ou résident.
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque
celle-ci est menacée ; 5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et
l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de
son pays, dans les conditions fixées par la loi.
5. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société.
6. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des
valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la
société.
7. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

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