vendredi 2 novembre 2012

repères - 3 - textes constitutionnels - 5 -

Loi constitutionnelle
portant rétablissement de la Constitution du 20 Juillet 1991
comme Constitution de l’Etat et modifiant certaines de ses dispositions

adoptée par referendum le 25 Juin 2006


ARTICLE premier : La Constitution du 20 Juillet 1991 est rétablie comme Constitution de la République Islamique de Mauritanie, sous réseve des amendements prévus par la présente loi constitutionnelle.

ARTICLE 2 : Les dispositions des articles 26, 27 28, 29 e 99 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

ARTICLE 26 (nouveau) : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin par l’un des candidats, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats, qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au  plus,  la date du premier tour de l’élection.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante-cinq (45) jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.
Les conditions et formes d’acceptation de la candidature, ainsi que les règles relatives au décès ou à l’empêchement du candidat à la Présidence de la République sont déterminées par une loi organique.
Les dossiers de candidature sont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.
 
ARTICLE 27 (nouveau): La charge du Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique.
 
ARTICLE 28 (nouveau): Le Président de la République est rééligible une seule fois.
 
ARTICLE 29 (nouveau): Le Président nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment en ces termes :
« Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans le respect de la Constitution etr des lois, de veiller à l’intérêt du peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national.
Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives aux conditions de la durée et du renouvellement du mandat du Président de la République, prévues aux artciles 26 et 28 de la présente Constitution ».
Le serment est reçu par le Conseil Constitutionnel, en présence du bureau de l’Assemblée Nationale, du bureau du Sénat, du Président de la Cour Suprême et du Président du Haut Conseil Islamique.

ARTICLE 99 (nouveau) : Aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine du gouvernement ou au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance démocatique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28 ci-dessus.

***


ARTICLE 3 : Le titre XII «  Des dispositions transitoires » de la Constitution du 20 Juillet 1991, comprenant les articles 102, 103 et 104 est supprimé, et remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE XII
DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 102 (nouveau) : La législation et la réglementgation en vigueur en République Islamique de Mauritanie restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution.
Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et aux libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.
Au cas où les modifications préveus à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil Constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.


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ARTICLE  4 : La présente loi constitutionnelle entre en vigueur à la fin de la période de transition, telle que prévue dans le cadre de la Charte consitutionnelle du 6 août 2005 définissant l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics pendant lapérikode transitoire.
En attendant l’entrrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, le pouvoir est exercé conformément aux dispositions de la Charte constitutionnelle du 6 août 2006.

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