comprendre les dilemmes mauritaniens - analyse des chartes militaires successives de 1978 à 2008


publié par Le Calame du 19 août 2008

L’ordonnance du 11 Août 2008
régissant les pouvoirs du Haut Conseil d’Etat :

analyse comparative avec les chartes militaires précédentes :
la dictature a ses institutions




En cinquante-et-un ans d’autonomie interne puis d’indépendance, la Mauritanie moderne, à quelques mois près, a plus longtemps vêcu sous la présidence de militaires que d’un civil. Ses pouvoirs publics constitutionnels ont déjà été régis pendant quinze ans par des textes imposés à la suite de putschs ou de purges internes. Comme n’apparaît aucun engagement de calendrier pour le rétablissement de l’ordre antérieur au coup du 6 Août 2008 ou pour l’adoption d’une nouvelle Constitution, il est utile de savoir les règles que se donnent les militaires pour exercer le pouvoir : cela peut durer… A la lettre des textes s’ajoute la jurisprudence des directoires militaires précédents. Deux remarques valant pour tous : 1° les textes imposés par les militaires sont plus instables que ceux adoptés par le Parlement ou directement par le peuple ; 2° c’est un règlement intérieur qui décrit le fonctionnement de l’organe de décision et sa composition varie entre la cooptation à l’origine du 10 Juillet 1978, du 3 Août 2005 et du 6 Août 2008 à des participations de droit tenant à l’emploi militaire occupé sur nomination du président régnant lequel cumule les pouvoirs militaires avec les pouvoirs d’Etat. Le collège est alors à la discrétion d’un seul homme.
Pas moins de sept « chartes constitutionnelles » ont affirmé que « conscientes de leurs responsabilités devant le peuple, les Forces armées ont pris le pouvoir, le 10 Juillet 1978, pour sauver le pays et la nation de la ruine et du démembrement, et pour sauvegarder l’unité nationale et l’existence de l’Etat » (20 Juillet 1978 1 modifiée le 19 Mars 1979 - 6 Avril 1979 - 4 Janvier 1980 - 12 Décembre 1980 - 25 Avril 1981 - 12 Décembre 1981 - 9 Février 1985 2…). La charte du 6 Août 2005 3 a un préambule tout différent : « les Forces armées et de sécurité ont pris devant le Peuple mauritanien, le 3 Août 2005, l’engagement de créer les conditions favorables à un jeu démocratique ouvert et transparent et de mettre en place de véritables institutions démocratiques, à l’issue d’une période transitoire n’excédant pas deux (2) ans. » 4. Adoptée le 11 Août 2008, l’ « ordonnance constitutionnelle régissant les pouvoirs du Haut Conseil d’Etat » ne s’intitule plus charte : elle proclame que « Les forces armées et de sécurité, par l'intermédiaire du Haut Conseil d'Etat, ont mis fin au pouvoir du président de la République investi le 19 avril 2007, et ont décidé de prendre les dispositions qui s'imposent, en vue de garantir la continuité de l'Etat et de superviser, en concertation avec les institutions, les forces politiques et la société civile, la tenue d'élections présidentielles permettant de relancer le processus démocratique dans le pays et de le refonder sur des bases pérennes. Elles s'engagent devant le peuple mauritanien à organiser, dans une période qui sera la plus courte possible, des élections libres et transparentes qui permettront, pour l'avenir, un fonctionnement continu et harmonieux de l'ensemble des pouvoirs constitutionnels.».
La pétition de démocratie – à venir – n’avait figuré que dans des déclarations politiques des Comités militaires de 1978 à 1985, elle est édulcorée dans le texte de 2008, elle n’est fondamentale qu’en 2005. En revanche, le concept de légitimité, qui, de 1978 jusqu’à aujourd’hui, donne le motif explicite des prises militaires du pouvoir, et que le propre aide-de-camp de Moktar Ould Daddah eut le douteux privilège d’énoncer le premier – et à qui de droit (on ne sait pas encore comment il a été formulé à Sidi Ould Cheikh Abdallahi le 6 Août dernier) – apparaît dans la seconde charte, celle du 6 Avril 1979, correspondant au court exercice du pouvoir, en tant que Premier ministre, par le lieutenant-colonel Ahmed Ould Bousseif. « Confiantes en la toute-puissance d’Allah (les Forces armées s’affirment) dépositaires en dernier recours de la légitimité nationale. » 5 Les règlements intérieurs du Comité pendant la première période militaire (1978 à 1991) affirmaient même que celui-ci « est, par la volonté des forces armées dont il est l’émanation, le seul dépositaire de la souveraineté et de la légitimité nationale » 6. Cette logique – conduisant à une conception inusuelle de l’ordre constitutionnel – n’a pas été confirmée par la Constitution de 1991, adoptée par referendum (son article 2 dispose en effet que « le peuple est la source de tout pouvoir »). Elle inspire, ces jours-ci, le nouveau pouvoir puisque le président de la République est réputé avoir « tenté de faire un coup d’Etat contre la démocratie » du seul fait qu’il pourvoyait aux commandements principaux de l’armée et à la direction de son état-major particulier…7 L’intervention pour éviter « le démantèlement du pays » en 2008 fait écho à celle de 1978 « pour sauver le pays du démembrement ». Alors même que l’article 8 de l’ordonnance du 11 Août 2008 dispose que le Parlement et la Haute Cour de justice entre autres « continuent d’exercer leurs compétences conformément aux textes les régissant », la procédure de mise en accusation du président de la République, organisée par le titre VIII (art. 92 et 93) de la Constitution de 1991, est évidemment méconnue par l’article 2 de la même ordonnance : « Il est mis fin aux pouvoirs du président de la République investi le 19 Avril 2007 ». La première des chartes militaires (1978) avait été plus franche : « article premier – Les dispositions de la Constitution du 20 Mai 1961 se rapportant à l’organisation et à l’exercice du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif sont abrogées », ce qu’avaient repris les textes militaires jusqu’à celui de 1985 compris. Au contraire, la Charte de 2005, prévoyait que « les dispositions de la Constitution du 20 Juillet 1991, y compris le préambule, relatives à l’Islam, aux libertés individuelles et collectives et aux droits et prérogatives de l’Etat sont maintenues. Les autres dispositions de la Constitution du 20 Juillet 1991 sont réaménagées et complétées par les dispositions de la présente Charte constitutionnelle ». La même Charte de 2005 n’avait rien disposé pour le président renversé mais elle avait « mis fin aux pouvoirs du Parlement élu en Octobre 2001 » (article 3), déni du même ordre que celui de 2008 pour l’élection présidentielle de Mars 2007. Celle de 1979 avait (art. 2) décidé la dissolution du Conseil consultatif national institué par ordonnance du 29 Mars 1979 à l’initiative de Mustapha Ould Mohamed Saleck. Celle de 1981 revenait sur le projet de Constitution, publié le 17 Décembre 1980 qu’un referendum aurait adopté s’il n’y avait eu la tentative du 17 Mars 1981 contre son promoteur, Mohamed Khouna Ould Haïdalla, nommant en même temps, pour la première fois sous le régime militaire, un Premier ministre (charte de Décembre 1980).
L’innovation – ingénieuse – de l’ordonnance du 11 Août est d’instituer – en théorie – une présidence collégiale provisoire de la République. En effet, l’ensemble des pouvoirs publics et de leur organisation constitutionnelle est maintenu, y compris les fonctions de président de la République mais l’exercice de celles-ci est confié au Haut Conseil d’Etat (article 2). Celui-ci s’organise à la manière des comités et conseil qui l’ont précédé. Le chef des putschistes signe la première ordonnance qui fonde le nouveau régime. Quand le pouvoir change de main au sein du comité militaire – en Avril 1979, en Janvier 1980, en Décembre 1984 – aucun procès-verbal de vote n’est rendu public, puisque le scrutin est censément secret. Le même chef prend – d’abord subrepticement et sans texte – le titre de chef de l’Etat ; c’est le cas ces jours-ci : alors que l’ordonnance constitutionnelle ne le prévoit pas, les dépêches de l’Agence mauritanienne d’information le donne au général Mohamed Ould Abdel Aziz comme elles l’avaient donné au colonel Ely Ould Mohamed Vall, les télégrammes de félicitations aux « homologues » en portent aussi la mention. En 1978, il ne s’agit que de la « présidence du gouvernement » (art. 11) en même temps que celle du Comité. « Le Président du Comité militaire de salut national est le chef de l’Etat » à partir de 1979 (art. 10 des chartes de 1979 à 1981, art. 9 de la charte de 1985). Il n’est responsable que devant le Comité (art. 9 de la Charte de 1985, exercice du pouvoir par Maaouyia Ould Sid’Ahmed Taya) : disposition ne valant auparavant que pour le Premier ministre (art. 12 de la Charte de 1979, Ahmed Ould Bousseif nommé à ces fonctions, et art. 15 de la Charte de 1980, dyarchie favorisant en fait mais sans responsabilité Mohamed Khouna Ould Haïdalla à telle enseigne que la Charte de 1981 ne prévoit plus de responsabilité du Premier ministre que devant le chef de l’Etat). Le système de 2005 et de 2008 est une double responsabilité du Premier ministre devant le directoire militaire et devant son président (art. 6 des deux textes), ce dernier n’étant responsable devant aucune instance militaire ou politique, sauf disposition ultérieure... C’est le règlement intérieur qui prévoit depuis 1979 (art. 6) que le président du Comité ou du Conseil peut être démis au scrutin secret et à la majorité des 2/3, disposition reprise en 2005 (art. 10). Il faut attendre la publication d’un tel texte pour savoir si elle sera valable pour la troisième période militaire, mais ce sera aussi théorique que durant la première puisque la succession de Mohamed Khouna Ould Haïdalla par Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, longtemps son Premier ministre, se fit par la force : le 12 Décembre 1984, devenant un anniversaire officiel au même titre que le 10 Juillet et le 28 Novembre…
Le principe est la collégialité : « les Forces armées exercent par l’intermédiaire du comité… du conseil… du Haut Conseil d’Etat… les pouvoirs nécessaires pour la conduite de l’Etat »(art. 2 Charte de 2005 – celle de 2008, art. 1er ajoutant la réorganisation et la conduite de l’Etat). Les chartes de la première période militaire disposaient plus sobrement que « les Forces armées nationales exercent le pouvoir par l’intermédiaire du Comité militaire… » (art. 3 de 1978 et de 1979, 2 de 1980 à 1985). Jusqu’à cette troisième période militaire qui vient de commencer, le pouvoir exécutif (art. 9 des chartes de 1978 et de 1985) était détenu par le président du directoire militaire (sauf selon les chartes de 1979 et de 1980 le réservant au Premier ministre) et celui-ci exerçait « par voie d’ordonnance le pouvoir législatif » (art. 4 charte de 1978 et de 1979, art. 3 chartes de 1985 et de 2005). L’ordonnance de 2008 dispose au contraire que « le Haut Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif » (art. 5) et que « les mesures de force législative nécessaires à la garantie de la continuité des pouvoirs publics et à la garantie de la liberté et de la transparence des élections présidentielles prévues » ne sont prises par le Haut Conseil d’Etat qu’au cas où « pour des raisons quelconques, le fonctionnement du Parlement est entravé » (art. 8), hypothèse d’une résistance de la minorité que pourrait inspirer Messeoud Ould Boulkheir, président de l’Assemblée nationale, alors que 109 parlementaires ont déjà fait publiquement allégeance. Cela peut se lire cependant comme une compétence des militaires en dernier ressort pour l’organisation des élections et pour l’essentiel de la législation, ainsi qu’un exercice de fait de l’exécutif par le seul président du Haut Conseil puisque – seul – ce dernier signe « les actes relevant du Haut Conseil d’Etat » (art. 5).
Les pouvoirs d’urgence, à la discrétion du président du Comité, ne sont institués que par une modification, le 19 Mars 1979, de la Charte de 1978 : un nouvel art. 13 repris jusqu’en 1985. Les militaires, versions 2005 et 2008, sont plus francs : ayant le pouvoir, ils ont naturellement celui des crises aussi, un texte serait superflu.
La relation entre le directoire et son président est évidemment l’essentiel pour le fonctionnement des pouvoirs publics en période militaire. La composition du collège se fait par cooptation, en théorie (art. 3 de l’ordonnance de 2008 reprenant art. 4 de la charte de 2005, repris d’art. 6 de la charte de 1978 et 5 de celles de 1980 à 1985). Le règlement intérieur prévoit depuis sa version du 28 Mai 1981, reprise en 1985 et en 2005, des membres de droit 8. Or, ceux-ci sont tous nommés par le président du comité ou du conseil militaire… en tant que chef de l’Etat, et la clause d’exclusion du comité ou du conseil à la majorité des deux tiers n’a pas de sens s’il s’agit de membres de droit. Pas plus que, de 1980 à 1991, la disposition du règlement intérieur selon laquelle « le Comité militaire de salut national est inamovible tant qu’un pouvoir civil issu d’institutions démocratiques n’aura pas été mis en place ». La périodicité de réunion du collège militaire a varié depuis la première période : 1° session ordinaire tous les quinze jours selon la charte de 1978, seulement tous les trois mois à partir de 1980 jusqu’en 1991, et selon les textes de 2005 et de 2008 ; 2° « session extraordinaire sur convocation du président, après approbation du comité permanent ou à la demande du tiers de ses membres » (art. 8 de la charte de 1978, repris par toutes les chartes postérieures). Un comité permanent – manifestement repris de l’organisation du Parti du peuple mauritanien de 1961 à 1975 – était de surcroît prévu par les chartes de 1978 à 1985, se réunissant tous les quinze jours. Il n’existe plus dans la deuxième et la troisième période militaires : la collégialité est donc une pure façade, puisque les militaires ne se réunissent à leur « sommet » qu’une fois par trimestre. Militaires qui avaient inventé la « démocratie de façade », version 1991 à 2005, le putsch de 2008 produisant rétrospectivement une singulière interprétation de leur rétablissement des libertés et de leur organisation des élections démocratiques en 2007 9. La dictature a ses institutions.
Bertrand Fessard de Foucault




1 - abusivement datée du jour du renversement du président Moktar Ould Daddah, le 10 Juillet 1978, elle n’a été publiée que le 20 Juillet et ne figure au J.O.-R.I.M. qu’à la date du 26

2 - avec la cocasserie, cf. J.O.-R.I.M. 27 Février 1985, p. 112 – que le putsch originel est daté du 10 Mai et non du 10 Juillet 1978

3 - le coup du 3 Août 2005 mettant fin au régime du colonel Maaouyia Ould Sid’Ahmed Taya ne produit sa charte que le 6 … dont ainsi le putsch de 2008 fête exactement le troisième anniversaire

4 - contrairement à toutes celles de la première période militaire, la charte du Conseil militaire pour la justice et la démocratie se précise comme « définissant l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutions pendant la période transitoire »

5 - J.O.-R.I.M. 25 Avril 1979, p. 223

6 - J.O.-R.I.M. 30 Mai 1979, p. 241 – 23 Septembre 1981, p. 408 – 27 Mars 1985, p. 149

7 - Mohamed Ould Abdel Aziz à Jeune Afrique n° 2483-2484 du 10 au 23 Août 2008, p. 15

8 - notamment le chef d’état-major de chaque arme, les commandants de région militaire, les militaires membres du gouvernement, le directeur général de la sûreté nationale, le ou les secrétaires permanents du comité ou du conseil – le Premier ministre sous Mohamed Khouna Ould Haïdalla

9 - Mohamed Ould Abdel Aziz à Jeune Afrique ibid.

comprendre les dilemmes mauritaniens - la révision constitutionnelle de 2006

Loi constitutionnelle
portant rétablissement de la Constitution du 20 Juillet 1991
comme Constitution de l’Etat et modifiant certaines de ses dispositions

adoptée par referendum le 25 Juin 2006


ARTICLE premier : La Constitution du 20 Juillet 1991 est rétablie comme Constitution de la République Islamique de Mauritanie, sous réseve des amendements prévus par la présente loi constitutionnelle.

ARTICLE 2 : Les dispositions des articles 26, 27 28, 29 e 99 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

ARTICLE 26 (nouveau) : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin par l’un des candidats, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats, qui, restés en compétition, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est éligible à la Présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus, la date du premier tour de l’élection.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Président de la République.
L’élection du nouveau Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante-cinq (45) jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.
Les conditions et formes d’acceptation de la candidature, ainsi que les règles relatives au décès ou à l’empêchement du candidat à la Présidence de la République sont déterminées par une loi organique.
Les dossiers de candidature sont reçus par le Conseil Constitutionnel qui statue sur leur régularité et proclame les résultats du scrutin.
 
ARTICLE 27 (nouveau): La charge du Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, et avec l’appartenance aux instances dirigeantes d’un parti politique.
 
ARTICLE 28 (nouveau): Le Président de la République est rééligible une seule fois.
 
ARTICLE 29 (nouveau): Le Président nouvellement élu entre en fonction à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment en ces termes :
« Je jure par Allah l’Unique de bien et fidèlement remplir mes fonctions, dans le respect de la Constitution etr des lois, de veiller à l’intérêt du peuple mauritanien, de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté du pays, l’unité de la patrie et l’intégrité du territoire national.
Je jure par Allah l’Unique de ne point prendre ni soutenir, directement ou indirectement, une initiative qui pourrait conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives aux conditions de la durée et du renouvellement du mandat du Président de la République, prévues aux artciles 26 et 28 de la présente Constitution ».
Le serment est reçu par le Conseil Constitutionnel, en présence du bureau de l’Assemblée Nationale, du bureau du Sénat, du Président de la Cour Suprême et du Président du Haut Conseil Islamique.

ARTICLE 99 (nouveau) : Aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée si elle met en cause l’existence de l’Etat ou porte atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine du gouvernement ou au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne ou au principe de l’alternance démocatique au pouvoir et à son corollaire, le principe selon lequel le mandat du Président de la République est de cinq ans, renouvelable une seule fois, comme prévu aux articles 26 et 28 ci-dessus.

***


ARTICLE 3 : Le titre XII «  Des dispositions transitoires » de la Constitution du 20 Juillet 1991, comprenant les articles 102, 103 et 104 est supprimé, et remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE XII
DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 102 (nouveau) : La législation et la réglementgation en vigueur en République Islamique de Mauritanie restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution.
Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et aux libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.
Au cas où les modifications préveus à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil Constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.


***

ARTICLE 4 : La présente loi constitutionnelle entre en vigueur à la fin de la période de transition, telle que prévue dans le cadre de la Charte consitutionnelle du 6 août 2005 définissant l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics pendant lapérikode transitoire.
En attendant l’entrrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, le pouvoir est exercé conformément aux dispositions de la Charte constitutionnelle du 6 août 2006.

comprendre les dilemmes mauritaniens - la révision constitutionnelle de 2017


wikipédia à jour au 7 août 15 heures 35

Référendum constitutionnel mauritanien de 2017

Cet article ou cette section contient des informations sur un scrutin récent.
Il se peut que les informations qu’il contient diffèrent des derniers développements sur le sujet.
N'hésitez pas à l'améliorer en veillant à citer vos sources.
Cette page a été modifiée pour la dernière fois le 7 août 2017 à 15:35.














Référendum constitutionnel mauritanien de 2017
Un double référendum constitutionnel a lieu le 5 août 2017 en Mauritanie. La population est amenée à se prononcer sur deux projets de loi. Le premier sur des changements d'ordre institutionnels, avec notamment la suppression du Sénat et la mise en place d'une régionalisation, et le deuxième sur une modification des symboles nationaux - drapeau et hymne national1,2,3. Les deux propositions sont approuvés à une large majorité4.

Sommaire

Objet

La proposition de drapeau mauritanien de 2017.
Le référendum porte sur deux projet de loi portant révision des dispositions de la constitution du 20 juillet 1991 et de ses textes modificatifs5.
Parmi ces changements figurent dans le premier projet de loi sur les institutions la suppression du Sénat, ainsi que la régionalisation du pays. Pour cela le texte prévoit la création d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales dotées de conseils régionaux élus par la population, et appelés à servir d’outils de promotion et de planification du développement à l’échelle régionale5.
Le projet prévoit également l'introduction du contrôle des lois par voie d’exception, l'institutionnalisation du Haut Conseil de la fatwa et des recours gracieux (HCFRG) en lieu et place du Haut Conseil islamique et du médiateur de la République, le remplacement de la Haute Cour de justice (HCJ) par une formation de l’Ordre judiciaire, et enfin l’ajout des questions environnementales aux attributions du Conseil économique et social (CES)5.
De même, d’autres amendements constitutionnels « tendant à accentuer le caractère patriotique et à améliorer le fonctionnement des institutions de la République » font partie du deuxième projet de loi. Le drapeau de la Mauritanie se verrait augmenté de deux bandes rouges, une à la base et une autre au sommet du drapeau, symbolisant le sang versé pour la patrie, et la composition de l’hymne national serait modifiée pour y introduire des passages plus patriotiques.

Étapes du projet

Lors d'un conseil des ministres le 3 novembre 2016, le gouvernement mauritanien adopte le projet de révision constitutionnelle. Un référendum est alors prévu pour janvier 2017 par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Le projet fait suite aux Assises du dialogue inclusif, organisé entre la majorité et l’opposition modérée du 29 septembre au 20 octobre 2016, et boycotté par une partie de l'opposition mauritanienne5,6
Le référendum est annulé le 30 décembre 2016 « du fait d'une conjoncture économique difficile ». Le gouvernement procède en lieu et place du scrutin à une modification constitutionnelle par voie parlementaire, selon l'article 99 de la Constitution mauritanienne. Le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) siégeant en Congrès devant alors décider d'adopter cette réforme par 3/5 des voix après que les deux chambres se soient préalablement prononcées séparément au 2/3 de leurs membres.
Le 9 mars 2017, cette proposition de réforme de la constitution est adoptée par l'Assemblée nationale par 141 voix sur 1477,8. Mais le 18 mars 2017, le Sénat rejette le projet par 33 voix sur 56, dont 24 de la majorité au pouvoir9,10.
Bien que les sénateurs aient voté contre, ceux-ci sont minoritaires lorsque le parlement se réunit en congrès. Le seul total des votes positifs exprimés le 9 mars par les membres de la chambre basse étant alors suffisant pour passer le seuil des trois cinquièmes requis.
Néanmoins, le 22 mars 2017, le président mauritanien prend acte du refus de la chambre haute de voter le projet de révision de la constitution, et décide de recourir finalement à un référendum pour lui fournir une légitimité populaire, comme le lui autorise l'article 38 de la constitution, tout en considérant impossible pour le moment de fournir une date pour son organisation, si ce n'est qu'il serait organisé « le plus rapidement possible »11. Mohamed Ould Abdel Aziz decide alors de séparer le référendum en deux questions distinctes, l'une sur les institutions et l'autre sur les symboles nationaux.
Le 21 avril 2017, le gouvernement annonce la date du scrutin, prévu pour le 15 juillet de la même année2. Le 8 juin 2017, cependant, le référendum est reporté de trois semaines, soit le 5 août 2017, par le gouvernement lors d'un conseil des ministres. Ce report fait suite à une demande de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), afin de prolonger le recensement de la population pour le renouvellement des listes électorales, ces dernières datant de 2014. La Ceni craint alors en effet qu'un recensement non abouti et ne permettant pas une bonne participation remette en cause la crédibilité du vote. La période du ramadan s'étalant cette année là jusqu'à la fin juin, il était également craint que la campagne électorale s'en retrouve raccourcie1.

Opposition

Si les changements institutionnels ne suscitent pas particulièrement d’opposition dans la population hormis celle farouche des membres du Sénat — bien qu'ils fassent très majoritairement partie de la majorité au pouvoir, il n'en va pas de même pour le changement de drapeau et de l'hymne. Certains Mauritaniens craignent que la recomposition de l’hymne national n’aggrave la cassure entre les différentes communautés du pays5.
Selon plusieurs juristes, l'article 99 de la Constitution, qui donne au président de la République le droit d'organiser un référendum, ne permet pas d'être invoqué pour modifier la Constitution, ce qui les conduit à considérer que le président Mohamed Ould Abdel Aziz violerait la loi fondamentale s'il persistait dans sa démarche12.
Peu après l'annonce de la mise en place d'un référendum suite au vote négatif du Sénat, des manifestations ont lieu dans la capitale, Nouakchott, en particulier de la part de jeunes. Un collectif « Jamais la modification de la constitution » (JMC) est créé, réclamant l'annulation du scrutin afin que les 6 milliard d'ouguiyas (environ 16 millions d'euros) nécessaire à son organisation soit alloués aux infrastructures éducatives du pays, en mal de financement13.
Au niveau politique, l'opposition est divisée sur la manière de s'opposer au projet. Ainsi, le principal regroupement des forces de l'opposition au president Abdelaziz, le Forum national pour la démocratie et l’unité (FNDU), est divisé entre les partisans d’un boycott du scrutin et ceux qui appellent à voter non1. Le 4 juillet, l'opposition décide finalement d'appeler au boycott du scrutin14.

Résultats

Les deux questions sont posées en francais et en arabe, et comportent les détails de certains des changements les plus significatifs.
Sur un bulletin jaune :« Approuvez-vous par oui, neutre, non la révision constitutionnelle des modifications à certaines dispositions de la Constitution du 20 juillet 1991. Elle est relative à certaines institutions de la République:
  • suppression du Sénat et transfert de ses attributions à l'Assemblée nationale ;
  • création de conseils régionaux élus pour la promotion du développement local ;
  • institution en lieux et place du Haut Conseil islamique, du médiateur de la République et du Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, d'un Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux »
Modification des institutions4,15
Choix
Votes
%
Oui
573 935
85,67
Neutre
28 894
4,31
Non
67 146
10,02
Votes blancs et invalides
76 314
Total
746 289
100
Inscrits/Participation
1 389 092
53,72
Sur un bulletin bleu : « Approuvez-vous par oui, neutre, non la révision constitutionnelle des modifications à l'article 8 de la Constitution du 20 juillet 1991. Elle est relative notamment au drapeau national: L'emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile de couleur or sur fond vert, portant, sur chaque côté une bande horizontale, rectangulaire de couleur rouge. »
Modification des symboles nationaux4,15
Choix
Votes
%
Oui
584 084
85,61
Neutre
30 039
4,40
Non
69 124
9,99
Votes blancs et invalides
64 408
Total
746 655
100
Inscrits/Participation
1 389 092
53,75

Notes et références

  1. a, b, c, d et e « Mauritanie : un référendum pour supprimer le Sénat, changer de drapeau et d'hymne » [archive], Le 360, 11 avril 2016 (consulté le 11 mars 2017).
  2. « La Mauritanie va changer de drapeau national » [archive], Le Parisien, 10 mars 2017 (consulté le 11 mars 2017).
  3. Ibrahima Bayo Jr., « Réforme constitutionnelle : la Mauritanie va-t-elle changer de drapeau ? » [archive], La Tribune d'Afrique, 10 mars 2017 (consulté le 11 mars 2017).
v · m
1961 · 1966 · 1971 · 1976 · 1992 · 1997 · 2003 · 2007 · 2009 · 2014 · 2019
1965 · 1971 · 1975 · 1976 · 1992 · 1996 · 2001 · 2006 · 2013 · 2018
Référendums
1991 · 2006 · 2017

Cette page a été modifiée pour la dernière fois le 7 août 2017 à 15:35.


comprendre les dilemmes mauritaniens - communiqués du 10 juillet 1978

Communiqués du 10 Juillet 1978,
tels que publiés par CHAAB du mercredi 12 Juillet 1978


Annonce-radio

Nos vaillantes forces armées ont repris le pouvoir à l’aube du lundi 10 juillet 1978 sans aucune effusion de sang, mettant ainsi fin au régime de la corruption et de la trahison nationale. Un comité militaire de redressement national présidé par le lieutenant-colonel Moustapha Ould Mohamed Saleck a été constitué.


Peuple mauritanien, Mauritaniennes, Mauritaniens, peuple de héros. Le régime de la corruption anti-nationale et anti-populaire a pris fin. Les forces armées dépositaires en dernier recours de la légitimité nationale, conscientes de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir.
Je devrais dire plutôt, ont repris le pouvoir à ceux qui l’ont lâchement spolié, pour sauver le pays et la nation de la ruine et du démembrement, sauvegarder l’unité nationale, défendre l’existence de l’Etat.
La Constitution, le Gouvernement, le Parlement, le Parti et tous les organismes de celui-ci sont dissouts. Un comité militaire de redressement national assume tous les pouvoirs jusqu’à la mise en place d’institutions démocratiques.
Un nouveau gouvernement sera constitué incessamment. Le comité déclare solennellement respecter tous les engagements pris au nom de l’Etat mauritanien vis-à-vis de l’étranger, des organisations internationales, des personnes physiques et morales et étrangères, affirme sa volonté de poursuivre et d’améliorer davantage ses liens avec les pays frères et amis.
Le CMRN déclare solennellement adhérer aux principes des droits de l’homme, de la charte des Nations Unies, de l’organisation de l’Unité africaine et de la Ligue arabe.
Le CMRN garantit la sécurité de la vie et des biens des étrangers vivant sur le sol mauritanien ; le c demande à la population d’observer le calme et la discipline et d’obéir aux consignes qui seront données par voie de communiqués radioffusés ; le CMRN met en garde contre toutes les actions de nature à troubler l’ordre public. Le comité militaire invite les administrations à l’intérieur du pays à continuer de fonctionner normalement. A Nouaklchott, un communiqué spécial fixera le calendrier de reprise du travail.
En tout état de cause, une discipline de rigueur doit être observée ; d’autres communiqués seront diffusés pour donner d’autres informations dans les toutes prochaines heures.
Je vous remercie.






Mauritaniens et Mauritaniennes, peuple de héros, vous l’avez constaté par vous-mêmes, la prise du pouvoir pour le redressement national, s’est déroulée dans le plus grand calme et sans effusion de sang.
La population est invitée à vaquer à ses préoccupations habituelles dans le plus grand calme et une discipline de rigueur.


(dans l’après-midi)

Il est porté à la connaissance du public de Nouakchott que la circulation est libre jusqu’à 18 heures.
Les propriétaires des véhicules qui ont laissé leurs voitures garées sur le trottoir ou dans les rues de Nouakchott sont informés qu’ils peuvent venir les récupérer.
Un couvre-feu est instauré de 18 heures à 6 heures du matin.